Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
OUEDRAOGO Issiaka
C/
KHOURY Hassane
Jugement n° 200/2005 du 14 avril 2005
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions écrites des parties ;
Ouï les observations orales des parties à l'audience ;
Vu les articles 1, 2, 8, 9 de l'Acte uniforme OHADA portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et 99, 100 du code de procédure civile ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par exploit d'huissier en date du 09 février 2005, OUEDRAOGO Issiaka, par son conseil maître Moussa SAGODOGO formait opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer n° 21/2005 rendue par monsieur le vice président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou ; que cette ordonnance portant sur la somme de un million huit cent mille trois cent vingt et huit (1.800.328) francs CFA lui a été notifiée le 25 janvier 2005 ; qu'au soutien de son opposition OUEDRAOGO Issiaka soulève in limine litis la nullité de la notification d'injonction de payer aux motifs qu'elle comporte des honoraires d'avocats et des frais de recouvrement ; qu'au fond il fait valoir que la créance n'est ni liquide ni certaine car le vendeur créancier lui avait promis une réduction du prix à la livraison effective du camion ; qu'enfin, il formule une demande reconventionnelle de un million cinq cent mille (1.500.000) francs à titre de dommages-intérêts pour livraison tardive du camion ;
Attendu que KHOURY Hassane, par son conseil maître Mamadou SOMBIE explique que sa créance principale de un million (1.000.000) de francs Cfa représente le reliquat du prix d'achat en France d'un camion au profit du débiteur ; que ce dernier lui avait remis une somme de quatre millions de francs (4.000.000) de francs pour qu'il achète un camion à l'occasion de son voyage en France ; que cependant il n'a eu le camion qu'au prix de cinq millions (5.000.000) de francs CFA d'où le débiteur lui a signé une reconnaissance de dette correspondant au reliquat ; qu'en outre, la notification d'injonction de payer est régulière parce que l'article 8 de l'Acte uniforme susvisé sanctionne le défaut de mention des intérêts et frais de greffe et non le fait d'ajouter les frais de recouvrement tels que les honoraires d'avocats ; qu'aucune réduction du prix en remise n'a été consentie au débiteur ; qu'enfin la demande reconventionnelle formulée par OUEDRAOGO Issiaka est vexatoire du moment où il a accepté d'acheter le camion sur commission du débiteur ; que c'est par manque de bateau que le camion a été livré tardivement ; qu'il n'a commis aucune faute personnelle ;
Attendu que OUEDRAOGO Issiaka soulève la nullité de la notification de l'ordonnance portant injonction de payer au motif qu'elle comporte des mentions non prévues, voir exclut par l'article 8 de l'Acte uniforme précité ; qu'en l'espèce les frais de recouvrement et les honoraires d'avocat invoqués n'ont pas été ajoutés dans l'acte de notification ; que ledit acte n'a repris que les mentions contenues dans l'ordonnance portant injonction de payer sans aucune modification des montants réclamés ; qu'il en résulte que la notification est régulière et ne saurait être annulée ;
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