TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA MIFI

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

KAMDEM Dieudonné

C/

TCHOUPOU Samuel, YEMEFACK Madeleine Germaine

Jugement n° 20/civ du 01 Juin 2010

LE TRIBUNAL

Vu les lois et règlements en vigueur ;

Vu les pièces du dossier de la procédure ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

- Attendu que suivant exploit du 30 Mars 2009 de Maître KOUTCHOU Jean Félix, Huissier de justice à Bafoussam, enregistré le 20 avril 2009 volume 02 folio 406, case et bordereau 7419/07 à la somme de quatre mille francs et à la requête de Monsieur KAMDEM Dieudonné, Chef d'entreprise à Bafoussam ayant pour conseil la SCP NOUGWA et KOUONGUENG, Avocats au barreau du Cameroun, commandement aux fins de saisie immobilière a été donné à TCHOUPOU Samuel, commerçant S/C BP 1196 et à dame YEMEFACK Madeleine Germaine BP 212 tous domiciliés à Bafoussam et ayant pour conseil maître DEFFO, avocat au barreau du Cameroun d'avoir dans les vingt (20) jours suivant la signification dudit exploit à payer au requérant ou à l'huissier instrumentaire porteur des pièces et ayant charge de recevoir et de pouvoir donner bonne et valable quittance la somme de 9 742 000 FCFA en principal augmentée des frais accessoires d'un montant de 2 435 500 FCFA soit au total la somme de 12 177 500 FCFA plus les frais d'huissier de 2 706 590 ; que ledit exploit les avertissait que faute pour eux de s'exécuter dans le délai susvisé et celui-ci expiré le commandement sera transcrit à la conservation foncière de la Mifi à Bafoussam et vaudra saisir à partir de sa publication, l'expropriation devant alors se poursuivre par devant le notaire et spécialement sur :

- Un immeuble bâti, situé à Bafoussam au lieu dit KAMKOP ; d'une contenance superficielle de quatre cent vingt quatre (424) mètres carrés, objet du titre foncier N° 5149, volume 22 Folio 58 du département de la Mifi

- Attendu que TCHOUPOU Samuel ne s'étant pas exécuté dans le délai à lui imparti par l'article 254 (3) de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le requérant a déposé le 30 Mars 2009, un cahier de charges au Greffe du tribunal de grande instance de céans et le 11 Mai 2009 il a fait sommer le saisi d'avoir à en prendre connaissance et a y insérer le cas échéant ses dires et observations dans le cadre d'une audience éventuelle fixée au 16 juin 2009 tout en indiquant en outre la date d'adjudication fixée au mardi 04 aout 2009 et que les dires et observations seront reçues à peine de déchéance jusqu'au cinquième jour précédant l'audience éventuelle, qu'à défaut de former et faire mentionner à la suite du cahier de charges dans ce même délai, la demande de résolution d'une vente antérieure, ou la poursuite de folle enchère d'une résiliation forcée antérieure, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire de leur droit d'exercer des actions ;

- Attendu que le 02 Février 1993, maître DEFFO conseil du défendeur a déposé ses dires et observations tendant à l'annulation de la procédure de saisie immobilière pour violation de certaines dispositions de l'acte uniforme OHADA n° 5