Tribunal de Première Instance de Yaoundé
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
M...Thomas
C/
A...A
Jugement n°196/L du 16 mars 1972
Le Tribunal
Attendu que suivant exploit en date du 14 février 1972 du ministère de Me Gaston Atangana Mebe, huissier de justice, enregistré à Yaoundé, le 9 mars 1972, folio 89, case 2301/2 aux droits de mille francs timbres en sus, M... Thomas a fait donner à A... A... assignation en paiement de la somme principale de 71750 F, en exécution d'un jugement n° 109 du 1er décembre 1970 du tribunal dit de conciliation du Ngoulémakong (Soa) tenu par un assesseur du Tribunal coutumier de la même localité, avec en sus les intérêts de droit ainsi que les dépens ;
Attendu qu'aux termes du jugement précité dont un exemplaire est versé aux débats, et qui constate l'accord des deux parties y désignées, le susdit tribunal de conciliation a « condamné » A... A... à rembourser à M... Thomas la somme de 71750 F, au titre de la dot que ce dernier avait payée à l'occasion de son mariage avec la sœur de A..., la dame B... Amina ;
Attendu que ce « jugement » n'est en réalité qu'un simple procès-verbal de conciliation ; Attendu qu'il appert des débats oraux, que ce mariage ne fut contracté et la dot consécratoire payée en 1964 ; qu'après quelques années de vie commune avec cohabitation, la femme abandonna le domicile conjugal et n'y est jamais plus revenue, réalisant là une rupture de pur fait non encore sanctionnée judiciairement ;
Mais attendu qu'une circulaire du 26 mai 1934 du Haut-Commissaire de la République française au Cameroun anciennement sous mandat de cette République, faisant pendant à l'arrêté de même date réglementant le mariage des indigènes sur ce territoire, texte sous l'empire de M...Thomas et de la dame B... Amina, rappelle justement que le mariage des autochtones, bien que régi par leurs coutumes, ne sauraient être dissous du vivant des parties que par le divorce régulièrement prononcé en justice ;
Que d'autre part, il est de principe que le remboursement de la dot ne soit que la conséquence du divorce prononcé aux torts de la femme ;
Attendu qu'il s'induit des principes ainsi rappelés, et qui sont d'ordre public, que toute convention y contrevenant est illicite, et de ce fait, nulle et de nul effet, comme contraire à l'ordre public ;
Qu'il s'en suit que, en l'état de la cause, M... doit être déclaré irrecevable en sa demande, elle-même étant à la fois contraire à ces principes et sans cause licite ;
PAR CES MOTIFS
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