Tribunal de première instance de Lomé
(TOGO)
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Chambre Civile et Commerciale
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU VENDREDI QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE
AFFAIRE:
Société BIOCHEM
C/
SAS
Jugement n°1749 du 15 décembre 2000
LE TRIBUNAL
Ouï les Conseils des parties et leurs déclarations et conclusions respectives ;
Le Ministère Public entendu ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par exploit d'huissier de justice en date à Lomé du 21 Avril 2000, signification a été faite à la Société BIOCHEM Sarl, Société ayant son siège social à Lomé et représentée par son Gérant le sieur DOGBATSE Yao Winny domicilié audit siège, et à son Gérant Statutaire, le susnommé, d'une ordonnance n° 348/2000 rendue le 21 Avril 2000 par le Président du Tribunal de Première Instance de Lomé et qui leur enjoignait de payer à la Société d'Affaires et de Services (S.A.S.) Sarl représentée par son Gérant Statutaire, le sieur Nadim Michel KALIFE, demeurant et domicilié à son siège social sis à Lomé, la somme de 140.637.750 FCFA principal et frais, que par exploit de Maître Messan ABALO, huissier de justice à Lomé en date du 5 Mai 2000, ceux-ci formaient opposition à ladite ordonnance ;
Attendu qu'au soutien de leur opposition, les demandeurs exposent que la Société BIOCHEM a accepté d'acheter les installations d'une usine de production d'alcool, construite par la Société d'Affaires et de Services sur le domaine industriel appartenant au Centre National de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (C.N.P.P.M.E.), qu'après pourparlers la Société BIOCHEM et la S.A.S. ont conclu le prix d'achat à la somme de 130.000.000 FCFA et que la Société BIOCHEM a payé un acompte de 30.000.000 FCFA, qu'elle a lié la signature du contrat de vente de l'entrepôt et le paiement des 100.000.000 FCFA restants à l'autorisation préalable du C.N.P.P.M.E. ; qu'aux termes de l'article 19 de l'autorisation d'installation au profit du sieur KALIFE Nadim portant cahier des charges en date du 26 Mars 1982, celui-ci ne pouvait pas transmettre l'immeuble à des tiers sans autorisation préalable du CNPPME, que dans cette optique, la S.A.S. avait écrit le 14 Mai 1999 à l'Etat Togolais en vue de solliciter l'autorisation du C.N.P.P.M.E. pour la cession du droit au bail du terrain, qu'à ce jour cette autorisation n'est pas obtenue par le sieur KALIFE, raison pour laquelle la BIOCHEM n'a pas signé le contrat de vente et s'est gardée de payer les 100.000.000 FCFA restants sur le prix de vente convenu, qu'elle craint en effet un refus éventuel de l'autorisation préalable du C.N.P.P.M.E. sans laquelle la cession ne peut se faire, que dans ces conditions la S.A.S. ne saurait valablement obtenir une ordonnance d'injonction de payer à son encontre sur la base d'un contrat de vente qu'elle n'a pas signé, faute d'autorisation du C.N.P.P.M.E., qu'elle a fait réaliser des travaux de réfection après un relevé de l'état des lieux fait par un agent à la demande de la S.A.S. et aurait élevé une contestation si la S.A.S. lui avait fait délaisser une sommation de payer avant de faire prendre l'ordonnance d'injonction de payer dont opposition, que la créance que tente de recouvrer la S.A.S. ne remplit pas les conditions des articles 1 et 2 de l'Acte Uniforme et que le contrat dont elle se prévaut n'a pas été signé par la BIOCHEM, qu'ils sollicitent qu'il plaise au Tribunal, les recevoir en leur opposition ;
- Constater que la S.A.S. ne peut valablement vendre l'entrepôt à la Société BIOCHEM sans avoir préalablement obtenu l'autorisation du C.N.P.P.M.E. ;
- Constater que le contrat de vente allégué ne porte pas de date et n'a pas été signé par la BIOCHEM, faute d'accord du C.N.P.P.M.E. ;
- En conséquence, dire et juger que les 100.000.000 FCFA réclamés à la Société BIOCHEM ne sont pas exigibles en ce qu'ils ne remplissent pas les conditions exigées par les articles 1 et 2 de l'Acte Uniforme de l'OHADA ;
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