TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Brasseries du Burkina (BRAKINA)

C/

La société LOCAMAT SARL et CARRON Charles Christian

Jugement n° 153/2006 du 05 avril 2006

LE TRIBUNAL

Vu les pièces de dossier ;

Ouï les parties à l'audience du 23/02/2005, date à laquelle l'affaire était renvoyée à la mise en état puis reprogrammée au 08/02/2006 ; Advenue cette date l'affaire était mise en délibéré pour jugement être rendu le 22/03/2003 ; A cette date le délibéré était prorogé au 05/04/2006 à laquelle le tribunal statuait en ces termes :

Faits - Procédure - Prétentions et moyens des parties

Attendu que par exploit d'huissier de justice en date du 11 janvier 2005, la BRAKINA donnait assignation à monsieur CARRON Charles Christian en son nom personnel ainsi qu'en sa qualité de représentant de la société de transport la LOCAMAT, à comparaître par devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou siégeant en matière civile aux fins de voir ce dernier condamner à lui payer la somme de quatre vingt quinze millions deux cent quarante milles (95.240.000) francs CFA ;

Attendu qu'à l'appui de cette assignation, elle exposait qu'elle a passé contrat de transport avec la société LOCAMAT et/ou monsieur CARRON Charles Christian pour l'acheminement de tanks de stockage de bière de Lomé à Ouagadougou ; Qu'à la réception des marchandises, elle constatait des dégâts, dommages et avaries sur les cuves, vraisemblablement provoqués par le moyen utilisé par la LOCAMAT et/ou monsieur CARRON Charles Christian pour les transporter ; Qu'elle a alors avisé le transporteur qui n'a pas daigné assumer sa responsabilité ; Qu'il le citait alors devant le juge des référés pour obtenir désignation d'un expert en vue d'évaluer le préjudice subi ; Qu'à dire d'expert, les frais de réparation des tanks endommagés étaient évalués à la somme de quatre vingt quinze millions deux cent quarante milles (95.240.000) francs CFA ; Qu'en vertu de l'article 103 du code de commerce qui rend le voiturier garant des objets transportés ainsi que des avaries autres que ceux qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeur, elle sollicite la condamnation solidaire de la LOACAMAT ainsi que monsieur CARRON Charles Christian au paiement de cette somme, outre les intérêts de droit à compter de la demande, et sans préjudice des frais d'expertise et autres honoraires résultant de la procédure ; Qu'elle sollicite également que l'exécution provisoire soit prononcée ; Qu'enfin la LOCAMAT solidairement avec monsieur CARRON Charles Christian soient condamnés aux dépens dont distraction au profit de maître Issouf BAADHIO avocat aux offres de droit ;

Attendu qu'en réplique monsieur CARRON Charles Christian et la LOCAMAT invoquent au principal la forclusion à l'encontre de la BRAKINA ; Qu'ils soutiennent qu'en vertu de l'article 105 du code de commerce, la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou pertes partielles si dans les trois jours non compris les jours fériés qui suivent cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée sa protestation motivée ; Qu'en l'espèce la BRAKINA produit au soutien de son assignation deux « semblants » de lettres de protestations portant respectivement les dates du 22 septembre 2003 et du 14 octobre 2003 qu'elle aurait adressé à « transporteur CARRON à Ouagadougou » sans indication d'adresse alors surtout qu'elle sait que les transporteurs CARRON ne se trouvent pas à Ouagadougou mais à Lomé en République du Togo ; Que c'est pourquoi ces lettres ne lui sont jamais parvenues ; Que du reste à la date du 22 septembre 2003, plus de trois (03) jours se sont écoulés depuis une réception intervenue depuis le 10 septembre 2003 ; Qu'il en est de même de celle du 14 octobre 2003, intervenue après les réceptions des 6 et 11 août 2003 soit plus d'un (01) mois après ; Qu'en tout état de cause aucune de ces lettres n'ayant obéit aux formes requises par la loi, elles ne sauraient relever la BRAKINA de la forclusion de l'article 105 du code de commerce ; Que subsidiairement ils opposent à la BRAKINA la prescription d'un an tirée de l'article 108 du code de commerce ; Qu'ainsi la BRAKINA a initié son action le 11 janvier 2005 alors que sa dernière réception date du 11 octobre 2003 soit plus d'une année ; Que son action est alors prescrite ;

Attendu qu'en réponse à tous ces moyens, la BRAKINA conclut à la recevabilité ainsi qu'au bien fondé de son action ; Que relativement à la forclusion elle soutient que c'est le transporteur qui a délibérément refusé de recevoir ses lettres de protestations qui reviendront de la poste avec la mention « retour à l'envoyeur » ; Que c'est alors que pour vaincre cette mauvaise foi elle sollicitait une expertise judiciaire de son dommage ; Que bien que cette assignation ait été faite à personne, les défendeurs n'ont daigné comparaître à l'audience de référé ; Qu'au sens des dispositions de l'article 105 du code de commerce, seule la réception des marchandises et le paiement du prix du transport déclenchent le court du délai de forclusion ; Qu'elle s'est gardée de payer le prix du transport ; Que le transporteur non plus n'a réclamé le prix à ce jour ; Que cette abstention constitue bien un aveu de sa responsabilité ; Que relativement à la prescription invoquée par le défendeur, la BRAKINA oppose l'effet interruptif de l'assignation en référé conformément à l'article 2244 du code civil ; Que le rapport d'expertise n'est intervenu que le 19 août 2004 ; Qu'elle a donc pu introduire valablement son action le 11 janvier 2005 ;

MOTIFS DE LA DECISION