Tribunal de Grande Instance de Bobo-Dioulasso
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Monsieur S. I.
C/
Société A. (A)
Jugement n° 150 du 25 avril 2001
LE TRIBUNAL
I - FAITS - PROCEDURE - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 15/02/2001, la Société A. (A.) agissant poursuite et diligence de son directeur, a sollicité et obtenu du président l'ordonnance n° 90/2001 l'autorisant à enjoindre à monsieur S.I. d'avoir à payer la somme de deux cent cinquante mille (250.000) F.CFA représentant le reliquat du prix d'achat d'une machine photocopieuse MITA CC50 vendue à 500.000 F.CFA suivant facture n° 066 du 05 novembre 1999.
Monsieur S.I. par le biais de son Conseil à formé opposition contre ladite ordonnance suivant exploit du 16 mars 2001 de maître SANOU Victor huissier de Justice à Bobo-Dioulasso pour obtenir principalement l'annulation de l'ordonnance et subsidiairement la condamnation de la Société A. à réparer sans délai la photocopieuse ou, à défaut, obtenir la résolution de la vente et la condamnation de la société A. à la restitution de la somme de 330.000 F.CFA représentant l'avance perçue et les frais de réparation.
Prise sous RG n° 59 du 09/04/2001 et appelée la première fois à l'audience du 14 avril 2001, l'affaire n'a pas abouti à une conciliation et a, par conséquent, été mise en délibéré pour jugement être rendu le 25/04/2001 sur les prétentions et moyens des parties.
Il - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de son opposition monsieur S.I., par son Conseil, se prévaut de l'article 8 de l'Acte uniforme du traité OHADA du 10 avril 1998 sur les procédures simplifiées de recouvrement pour soutenir la nullité de la signification qui contiendrait des frais non prévus par la loi.
Pour sa demande subsidiaire en réparation de la machine ou en résolution de la vente, il allègue la défectuosité de la machine qui n'a jamais pu répondre à ses attentes pour cause de pannes successives.
Maître SISSOKO Boubakar Conseil du défendeur à l'opposition, a soulevé d'office une exception d'irrecevabilité pour cause de forclusion de son contredisant qui aurait fait opposition au delà du délai de 15 jours prévu par la loi.
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