Tribunal régional hors classe de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

règlement préventif de la société nouvelle des conserveries du Sénégal

Jugement N° 1466 du 30 juillet 2001

LE TRIBUNAL

Attendu que suivant requête déposée au Greffe le 26 février 2001, la Société Nouvelles Conserveries du Sénégal dite SNCDS a saisi le Président de te juridiction de céans, aux fins d'être admise en règlement préventif ;

Attendu que suivant ordonnance présidentielle N° 309/2001 du 27 février 2001, la suspension de toutes les poursuites individuelles dirigées contre la

SNCDS et tendant à obtenir le paiement des créances désignées dans la requête a été ordonnée, Serge HOUETO, expert désigné avec pour mission de dresser un rapport sur la situation économique et financière, les perspectives de redressement de la SNCDS, compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être, interdiction faite, sauf autorisation motivée, à la SNCDS, de payer tout ou partie des créances nées antérieurement à la décision de suspension, de faire un acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise et de désintéresser les cautions qui ont acquitté les créances nées antérieurement à la décision de suspension, le tout sous peine d'inopposabilité de droit ;

Attendu que l'expert ayant déposé son rapport le 31 mai 2001, la juridiction de céans à été saisie, conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif ;

Que le Directeur Général de la SNCDS, l'expert Serge HOUETO, la BICIS, la CITIBANK, la SGBS, l'Etat et assimilés (FPE), l'IPRES, le Port Autonome de Dakar, la Zone Franche Industrielle, la Caisse de Sécurité Sociale, la SONAM, Omar Samb, André Elias, la CBAO, la SIDING SA, la TUNA TRADING, INTER France MEDIA, la Société SAUPIQUET, la Société NUMRS, la Société INTERPRAL et la SOCAR, ont été convoqués pour être entendus sur la situation de la SNCDS, pour l'audience non publique du 12 juillet 2001 ;

Qu'à ladite audience, toutes les parties ont comparu, à l'exception de TUNA TRADING, INTER France MEDIA, SAUPIQUET, NUMRS, INTERPRAL et la SOCAR;

Attendu que le Directeur Général de la SNCDS, entendu, a déclaré qu'à l'origine, la SNCDS était une affaire familiale, ce qui a conduit à quelques errements dans la gestion, mais que compte tenu de son impact économique, un plan de sauvegarde a été élaboré en 1999, et l'Etat entrait dans le capital social à hauteur de 77 %, en vue de sauver la filière thonière ;