Tribunal de Grande Instance de la Menoua
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
FIRST TRUST SAVINGS AND LOAN
C/
Dame FEUJIO DEMANOU Jeannine Rachel
JUGEMENT N° 14/CIV/TGI DU 12 DECEMBRE 2005
LE TRIBUNAL
- Attendu que par exploit en date du 07 Octobre 2005 de Me NGUEGUIM André, huissier de justice à Dschang agissant par l'intermédiaire de Maître CHEDJOU Alain, huissier de justice près de la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam, la FIRST TRUST SAVINGS AND LOAN ( Société Coopérative d'Epargne et de Crédit) dont le siège social est à Douala, BP 15271 représentée par monsieur NJOUNKWE Martin, son directeur général ayant pour conseil Maître Emile TCHAPPI, avocat à Bafoussam, a fait délivrer commandement à monsieur DEMANOU Joseph Paulin et Dame FEUJIO DEMANOU Jeannine Rachel, d'avoir dans les 20 jours de la signification de cet exploit, à lui payer la somme de 6.499.661 francs CFA, en vertu de la grosse en forme dûment exécutoire de la convention d'ouverture de compte courant avec affectation hypothécaire suivant acte N° 1378/REP reçu le 08 Août 2003 par Maître NGUEGANG notaire à Bafoussam ; que faute de s'exécuter dans le délai ci-dessus prescrit ce commandement transcrit à la conservation foncière vaudra saisie et vente de l'immeuble rural bâti sis à Penka - Michel au lieu - dit Poping - Bamendou d'une superficie de 1 ha 82 à 84 ca, objet du titre foncier N° 2861 du Département de la Menoua ;
- Attendu que suivant acte reçu au greffe le 21 Octobre 2005, la partie poursuivante a déposé le cahier des charges relatif à la vente forcée de l'immeuble dont il s'agit ;
- Que par exploit du 06 Octobre de Maître NGUEGUIM André, huissier de justice à Dschang, sommation a été faite au saisi de prendre connaissance desdits cahiers des charges et d'y insérer leur dires et observations afin qu'il soit statué à l'audience éventuelle prévue le 12 Décembre 2005 ;
- Attendu que jusqu'au cinquième jour précédant ladite audience éventuelle, aucun dire n'a été déposé, comme requis par l'article 270 al 3 de l'acte uniforme N°6 ;
- Qu'il convient de constater la déchéance du saisi, de dire l'audience éventuelle non avenue et d'ordonner la continuation des poursuites ;
- Attendu que le débiteur saisi doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
- Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de toutes les parties en matière civile et commerciale et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
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