Tribunal de Première Instance de Dschang
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
DAME FOUEKENG MADELEINE
C/
SOCIETE COOPERATIVE D'EPARGNE ET DE GARANTIE MUTUELLE (CEGAMI)
JUGEMENT N° 14/CIV DU 19 FEVRIER 2004
LE TRIBUNAL
- Attendu que suivant exploit en date du 03 Mars 2002 du Ministère de Me TIOFACK Alice, huissier de justice à Dschang, enregistré sous le n° 0651122 du 10 Juin 2002 au coût de 4.000 francs, Dame FOUEKENG née NGNIGA Madeleine a fait opposition à l'injonction de payer n° 12 rendue le 31 Janvier 2002 par le Président de Tribunal de Première Instance de Dschang, laquelle lui a été signifiée le 23 Février 2002 par exploit de Me Magloire VOUGMO DJUA ;
- Que par le même exploit dame FOUEKENG a donné assignation à la CEGAMI d'avoir à se trouver et comparaître le 25 Avril 2002 devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière civile et commerciale pour, est-il dit dans l'exploit, procéder à la tentative de conciliation prévue par l'article 12 de l'acte uniforme OHADA à défaut, dire et juger l'opposition fondée ;
- Attendu qu'à l'appui de son action la demanderesse expose que le 23 Février 2002, elle avait reçu une ordonnance d'injonction de payer à elle servie par la CEGAMI, laquelle lui enjoignait de payer à celle-ci la somme de 448.421 francs pour les frais prévisionnels ;
- Que pour obtenir l'ordonnance d'injonction de payer la CEGAMI a fait croire au Président du Tribunal de Première Instance de Dschang qu'elle entretenait un compte dans son agence sise à Dschang ;
- Que cette assertion n'est que le fait de l'imagination destiné à spolier la requérante de ses biens ;
- Que pour des raisons commerciales les deux parties avaient conclu des transactions pour lesquelles dame FOUEKEM Madeleine avait donné la procuration à la CEGAMI de toucher directement aux Brasseries du Cameroun, agence de Dschang ses ristournes trimestrielles, ce que la CEGAMI a effectivement fait ;
- Que surabondamment le compte n° 371200011 dont fait allusion la requise n'est qu'un compte fictif en ce qu'elle n'a jamais eu le relevé de ce compte ;
- Qu'en définitive cette créance imaginaire n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et par conséquent ne saurait lui être opposable ;
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