Tribunal régional hors classe de Dakar

(SENEGAL)

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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 08 AVRIL 2005

requête aux fins d'opposition à l'ordonnance n0206/2005 du 17.02.2005 du Juge Commissaire de la LB du GIE KATIA formulée par Me Youssoupha CAMARA pour le compte de Monsieur Abdel Aziz MOUZAIA

AFFAIRE:

Sur

Jugement n°139 du 8 avril 2005

Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière de procédures collectives a, en son audience publique ordinaire tenue le vingt huit avril de l'an deux mille cinq à laquelle siégeaient Mme Aminata CISSE FALL,Juge au siège, Président de chambre, Messieurs Mouhamadou Lamine BA et Alioune Niokhor DIOUF, Juges au siège, membres, en présence de Monsieur Ibrahima BAKHOUM, Substitut de Monsieur le Procureur de la République et avec l'assistance de Maître Cheikhou Oumar SALL, Greffier, rendu le jugement dont la teneur suit:

LE TRIBUNAL

Attendu que par acte reçu au Greffe du Tribunal de céans le 17.02.2005, le sieur Abdel Aziz MOUZAIA a, par l'entremise de son conseil, formé opposition à l'ordonnance no206/2005 rendue le 17.02.2005 par Monsieur le Juge Commissaire de la liquidation des biens du GIE «KATIA » qui a estimé que le restaurant« KATIA »; sis au n° 06 route de Ngor fait partie de l'actif du GIE« KATIA» ;

EN LA FORME

Attendu que l'opposition a été notifiée le 17.02.2005, date de l'ordonnance querellée; qu'en application de l'article 40 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Collectives (AUPC), il échet de la déclarer recevable;

AU FOND

SUR LA NULLITE DE L'ORDONNANCE

Attendu que le sieur MOUZAIA a exposé dans ses écritures en date du 24.02.2005 que c'est à la suite des conclusions du syndic selon lesquelles «le patrimoine du restaurant «KATIA» est financé par Youcef AOUADENE et il n'est prouvé aucun remboursement. Par conséquent, les patrimoines du GIE «KATIA» et du restaurant KATIA sont indissociables » que le Juge Commissaire avait convoqué les parties le 25.11.2004 pour recueillir leurs observations alors qu'il était tenu en vertu des articles 39 et 40 de l'AUPC de répondre à la demande du syndic dans le délai de huit jours et à défaut faire rapport à la juridiction de céans après avoir tout au plus recueilli les observations et moyens des parties; qu'en passant outre, il a violé les textes sus visés et son ordonnance doit en conséquence être annulée;