TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DOUALA-NDOKOTI

(CAMEROUN)

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AFFAIRE:

ETS MOTEU

C/

STE CAMEROUN CONTINU

Jugement n° 13/COM du 08 juillet 2003

LE TRIBUNAL

Attendu que par exploit en date du 06 juin 2002 de Maître KAMWA, Huissier de justice à Douala, enregistré le 17 juillet 2002, volume 03 folio 159, aux droits de 4 000 francs, les établissements MOTEU à Douala et sieur MOTEU André ayant pour conseil Maître MONKAM Jean Baptiste, Avocat à Douala ont fait opposition à l'ordonnance n° 112 rendue le 29 mai 2002 pat Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans, et par laquelle injonction leur a été donnée de payer à la société CAMEROUN CONTINU SA la somme de 4 624 869 francs et en même temps fait donner assignation à cette dernière d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans statuant en matière commerciale pour s'entendre :

- Constater qu'en leur qualité de client en compte, les Etablissements MOTEU avaient déjà versé la somme de 5 800 000 francs à la suite du bordereau de livraison n° 0042772 ;

- Constater que la société CAMEROUN CONTINU SA restait pourtant devoir la livraison de 80 cartons de cahiers ;

- Dire en conséquence que la prétendue créance de cette société est inexistante et prononcer la rétractation de l'ordonnance d'injonction de payer n° 112 rendue le 29 mai 2002 par Monsieur le Président du Tribunal de céans ;

- Recevoir les Etablissements MOTEU et Monsieur MOTEU André en leur demande reconventionnelle ;

- Ordonner la livraison à leur profit des 80 cartons de cahiers restant ;

- Assortir cette mesure d'une astreinte de 100 000 francs par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;

- Condamner par ailleurs la société CAMEROUN CONTINU SA à payer aux Etablissements MOTEU et à Monsieur MOTEU André la somme de 2 000 000 francs représentant le préjudice commercial (1 000 000 F) et divers frais occasionnés par la présente procédure (500 000 F) ;