TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

PARE, S. Michel

C/

Banque Internationale pour le Commerce, l'Industrie et l'Agriculture du Burkina (BICIA-B)

Jugement n° 122 du 12 mars 2003

LE TRIBUNAL

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 5 mars 1999, la société anonyme dénommée BICIA-B au capital de 5.000.000.000 F CFA, siège social sise Avenue KWAME KRUMAH Ouagadougou, pour laquelle domicile est élu en l'étude de maître SANFO Ramata, a sollicité l'autorisation de faire signifier à Monsieur PARE Sarangui Michel, adjoint administratif en retraite, une injonction de payer la somme de 4.950.579 F CFA ; maître SANFO Ramata, conseil de la société expose que la BICIA-B est créancière de M. PARE S. Michel de la somme de 4.249.177 F CFA en principal ; que la créance a une origine contractuelle et l'article 2 de l'acte uniforme portant sur les procédures simplifiées de recouvrement permet d'introduire l'injonction de payer en cas de créance ayant une cause contractuelle ; qu'elle satisfait également aux conditions posées à l'article 31 du même acte ; que la créance est certaine dans la mesure où elle a une existence actuelle et incontestable car résultant d'une convention de crédit privé sans constitution de garantie réelle ; qu'elle est liquide parce que son montant est estimé à 4.950.579 F CFA et se décompose comme suit

- principal : 4.249.177 F CFA ;

- honoraires de base : 200.000 F CFA ;

- honoraires additionnels de recouvrement (10 %) 424.917 F CFA ;

- TVA (18 %) : 76.485 F CFA ;

Qu'enfin la créance est exigible dans la mesure où la convention stipule qu'en cas de non-respect de l'une quelconque des clauses du présent acte et notamment en cas de défaut d'un seul des règlements, la totalité de la créance en principal, intérêts et accessoires deviendrait immédiatement et de plein droit exigible ;