Tribunal Régional Hors Classe de Dakar

(SENEGAL)

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2002

AFFAIRE:

Astou Ngom, Fatou Sow , Abdoul wakhal Diallo, Souleymane Souaré

C/

Mammadou Adama Mbaye et l'Agence Immobilière MAREGA

jugement du 12 décembre 2002

SUR QUOI NOUS JUGE DES REFERES

Attendu qu'il résulte de la teneur de l'article 248 nouveau CPC que le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire la remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Que l'exercice desdites dispositions suppose la constatation de l'existence d'un acte qui ne s'inscrit pas dans le cadre des droits de son initiateur et d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits et aux intérêts des demandeurs ;

Que si Mamadou Adama MBAYE, en vertu de son droit de propriété, peut prétendre y effectuer des travaux, ceux ci doivent être nécessairement conciliés ave des locaux par le preneur ainsi qu'il est prévu aux articles 551 COCC et 77 AUDCG ;

Qu'il est constant ainsi qu'il ressort des constatations d'huissier et photographie que les travaux entrepris par Mamadou Adama MBAYE ont entraîné des trous dans l'appartement de Moustapha DIALLO et qu'il s'engage à les réparer ;

Que ces travaux, effectués sans autorisation judiciaire, et qui affecte le droit à la jouissance dudit preneur , constituent un trouble manifestement illicite que l'exercice du seul droit de propriété du bailleur ne peut justifier.

Que dés lors, il y a lieu de faire cesser ce trouble en procédant aux frais du bailleur à la réparation des trous ; Mais attendu que contrairement à Mamadou DIALLO, aucune des pièces versées aux débats n'établit, en l'état, quelconque trouble à Astou NGOM, Fatou SOW et Abdou Wahab DIALLO ;

Qu'en conséquence leur prétention ne saurait être accueilli ;