TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

PARE SEKOU

C/

SOPAGRI-SA et SOFIDEC

Jugement n° 106 du 30 mai 2002

LE TRIBUNAL

I - DES FAITS

Par exploit d'huissier en date du 14 janvier 2002, Paré Sékou, employé à la SOPAGRI-SA, formait opposition contre l'ordonnance n° 955/2001 rendue par le juge-commissaire nommé à l'occasion de la procédure de redressement judiciaire de ladite société.

Au soutien de son opposition, PARE Sékou expose qu'il a été licencié suivant une procédure illégale qu'il entend remettre en cause.

Qu'en effet, le cabinet d'expertise comptable SOFIDEC, commis aux opérations de redressement judiciaire de la SOPAGRI-SA a par requête en date du 19 novembre 2001 sollicité et obtenu du juge-commissaire l'autorisation de licencier l'opposant. Que le licenciement sollicité intervenu dans la matinée du même 19 novembre, aussitôt après l'ordonnance l'ayant autorisé ;

Que si l'extrême célérité de cette procédure ne peut être remise en cause, il en va autrement de l'ordonnance qui en a résulté. Qu'en effet cette ordonnance a autorisé le licenciement de la cause pour faute lourde sur le fondement de l'article 30 du code du travail d'une part et de l'article 25 du statut du personnel de la SOPAGRI-SA d'autre part. Qu'en droit elle est mal fondée dans la mesure où la procédure de licenciement pour faute telle que prévue à l'article 30 ci-dessus nécessite une autorisation préalable de l'inspecteur du travail en considération de la qualité de responsable syndical du travailleur. Que la circonstance particulière de redressement judiciaire ne dispense pas du respect de cette procédure et n'entraîne pas non plus la substitution de l'autorisation de l'inspecteur par celle du juge-commissaire. Qu'en tout état de cause cette deuxième autorisation n'est prescrite qu'en matière de licenciement pour motif économique ce qui n'est point le cas en l'espèce,

Qu'il s'ensuit alors que c'est en violation de la loi que le juge-commissaire a par ordonnance autorisé à la place de l'inspecteur, le licenciement de l'espèce fondé sur la faute du travailleur et non pour un motif économique.

Dans son rapport dressé conformément à la législation sur les procédures collectives, le juge-commissaire dont l'ordonnance est attaquée trouve d'une part, le recours irrecevable pour forclusion, PARE Sékou ayant formé son opposition hors du délai de huit jours prescrit à l'article 40 de l'Acte uniforme de l'OHADA portant sur les procédures collectives, d'autre part, la saisine du tribunal est irrégulière en ce que l'opposition a été faite par exploit d'huissier de justice alors que la loi prévoit une simple requête comme mode de saisine.