Tribunal régional de Dakar

(SENEGAL)

-------

AFFAIRE:

CBAO

C/

Moustapha LO

JUGEMENT N° 1044 DU 7 JUIN 1999

LE TRIBUNAL STATUANT SUR DES DIRES

Attendu que par écritures reçues au greffe le 1er juin 1999, Me TALAM BOUSSO agissant pour le compte de MOUSTAPHA LO a consigné des dires au cahier des charges dressé par Maître FRANCOIS SARR & ASSOCIES pour le compte de la Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO) pour parvenir à la vente par expropriation forcée de l'immeuble objet du T.F n° 20.560/ DG appartenant à son débiteur ;

Qu'il échet de déclarer lesdits dires recevables en la forme ;

AU FOND

Attendu que le sieur Moustapha LO a sollicité la remise de l'audience éventuelle au motif qu'il a entrepris des démarches auprès de la banque pour un règlement amiable du litige ; que les pourparlers sont très avancés et des propositions faites à la banque, par lui, sont sur le point d'aboutir ;

Qu'en outre, la créance de la CBAO qui est de 7.020.628 francs est dérisoire par rapport à la valeur de la maison et même de la mise à prix ; qu'enfin, ladite créance est nullement en péril parce qu'étant garantie par une hypothèque forcée inscrite sur son immeuble ;

Qu'il estime ainsi qu'il causes graves et dûment justifiées qui doivent entraîner la remise de l'audience éventuelle en application des dispositions de l'article 273 de l'AUPSRVE pour lui permettre de mener à leur termes les discussion en cours avec la banque ;

Attendu que par écritures en date du 4 juin 1999 la CBAO résiste aux prétentions du disant en faisant d'abord observer que l'objet de l'audience éventuelle n'est pas la vente de l'immeuble mais permet seulement de vider les contestations de forme et de fond soulevées par le débiteur ; Que c'est seulement à l'audience d'adjudication qu'il est procéder à la vente ; Que par conséquent, c'est à cette audience seulement que le débiteur peut éventuellement formuler une demande tendant à avoir différé son expropriation ;