Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
Michel S. SANOU Syndics liquidateurs de la SOREMIB
C/
La société OSCAR Industries LTD International (Headquarier Company)
Jugement n° 101/2005 du 02 mars 2005
LE TRIBUNAL
FAITS - PRETENTIONS - PROCEDURE
Le 23 novembre 2004, Michel S. SANOU, né vers 1941 à Bobo-Dioulasso, de nationalité burkinabé, domicilié à Ouagadougou secteur 8, Expert-comptable d'Etat et maître Benoît J. SAWADOGO, né le 21 mars 1945 à Tenkodogo, de nationalité burkinabé, domicilié à Ouagadougou secteur 29, avocat à la Cour, tous deux syndics liquidateurs de la Société de Recherches et d'exploitation Minière du Burkina (SOREMIB), société d'économie mixte dont le siège est à Ouagadougou, société en liquidation, ont assigné la société OSCAR INDUSTRIES LTD, INTERNATIONAL HEADQUARIER COMPANY par devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou siégeant en matière civile et commerciale à l'audience du 08 décembre 2004 pour voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de cession globale de la mine d'or de Poura et de son périmètre minier de 500 km2 ; les demandeurs exposent que dans le cadre de la liquidation de la SOREMIB, ils ont lancé un avis d'appel d'offres international pour recueillir des offres de reprises de la mine d'or de Poura ; qu'en réponse, ils ont reçu une soumission de la société OSCAR INDUSTRIES LTD ; que cette soumission après dépouillement a été transmise au ministère des Mines, des Carrières et de l'Energie du Burkina Faso qui a marqué son accord pour la cession globale de la mine à Oscar Industrie ; qu'après des discussions et échanges, un contrat de cession globale de la mine d'or de Poura et de son périmètre minier de 500 km2 a finalement été signé entre eux et la société OSCAR Industries LTD ; que malheureusement à ce jour, la société OSCAR Industries LTD ne respecte pas les engagements par elle souscrits, notamment dans l'article 3 du contrat ; qu'ils demandent en conséquence la résolution pure et simple du contrat de cession conformément à l'article 1184 du code civil avec des dommages intérêts de trois cent millions (300.000.000) de francs CFA en réparation des préjudices subis dus à la prolongation du temps pour les opérations de liquidation avec prise en charge de divers frais et à la perte de chance pour la reprise des activités de la mine ; en outre, ils sollicitent l'exécution provisoire de la décision nonobstant toute voie de recours ;
Appelé à la première audience du 8 décembre 2004, le dossier a été mis en délibéré pour être vidé le 29 décembre 2004 ; avant cette date, OSCAR Industries par le biais de son conseil adressait une demande de rabat du délibéré dans laquelle demande elle exposait n'avoir pas été mise à mesure de se défendre ; le délibéré était alors rabattu puis le dossier renvoyé à l'audience en chambre du conseil le 30/12/2004 ; à cette nouvelle date, OSCAR Industries invoquait l'exception selon laquelle la cause devait être instruite en audience publique conformément aux dispositions des l'article 362 du code de procédure civile ;
Il était fait droit à l'exception, puis la cause était renvoyée à l'audience publique du 19/01/2005 ; elle sera par la suite renvoyée deux fois pour communications de pièces ;
Pour se défendre alors, la société OSCAR Industries soulève trois exceptions : l'une tenant à la signification de l'assignation, l'autre à la qualité pour agir des requérants, et enfin la troisième tenant au délai de comparution ;
S'agissant d'abord de la signification, elle prétend qu'elle n'a été faite ni à personne, ni à domicile : la signification à personne pour une personne morale se fait à son représentant légal ou à un fondé de pouvoir de cette dernière ; cela n'est pas le cas en l'espèce ; quant à la signification à domicile, elle suppose le respect des prescriptions de l'article 88 CPC ; ces prescriptions ont pourtant été violées ; Oscar Industries conclut sur la signification qu'elle devait être faite à parquet et obéir aux dispositions des articles 94 à 97 du CPC, s'estimant domicilié à Londres. La violation des règles de signification lui cause préjudice en ce que le dossier a été mis en délibéré sans qu'elle n'ait pu se défendre et qu'il y a eu une mauvaise publicité d'elle ;
S'agissant de la qualité pour agir, OSCAR Industries tire ensuite argument des termes de l'article 1 du contrat de cession de la mine d'or de Poura selon lesquelles « les syndics-liquidateurs cèdent, au nom de l'Etat burkinabé, propriétaire de la mine d'or de Poura à la société OSCAR Industries LTD,... » pour denier la qualité pour agir aux syndics-liquidateurs es qualité, en résolution du contrat ; elle invoque à l'appui de cette prétention l'article 141 du CPC ;
S'agissant enfin du délai de comparution, OSCAR Industries se prévalant d'une domiciliation à Londres, s'appuie sur les articles 441 et 78 du CPC pour réclamer le bénéfice d'un délai de deux mois et 15 jours pour sa comparution ; l'assignation n'a pas respecté ce délai et mérite annulation.
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