Tribunal de Première Instance de Bouaké
(COTE D'IVOIRE)
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section de Bongouanou
AFFAIRE:
Société de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (SOCOMICI) représentée par Mme LABATT IGBAL
C/
1°/ Société ADM COCOA-SIFCA représentée par Jean Jacques DESPLANCHES 2°/ Maître KODJO Ayéké Jean Paul 3°/ Le Greffier en Chef de la
Jugement N° 10 BIS du 24 août 2005
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit en date du 02 août 2005, la SOCOMICI a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer n° 33/2005 la condamnant à la somme de 10 221 639 FCFA, en principal outre les frais de procédure et intérêts à la Société à la Société ADM-COCOA-SIFCA ;
Attendu qu'au soutien de leur action, la requérante conclue à la nullité de l'ordonnance pour le fait que le nom du Magistrat qui l'a rendue n'y figure pas ;
Attendu que la requérante poursuit en concluant qu'ne telle ordonnance ne peut prospérer et qu'il y a lieu par conséquent de la déclarer nulle et de nul effet ;
Attendu en outre que l'opposant conteste la saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de madame LABATT IGBAL épouse MACKY HAMED HASSANE en lieu et place des biens appartenant à la SOCOMICI.
Que même, si l'opposant reconnaît être débitrice de la Société ADM COCOA-SIFCA, elle allègue qu'il ne faut pas confondre les biens de la SOCOMICI et les biens personnels de IGBAL.
Qu'estimant que l'ordonnance d'injonction de payer n'étant pas conforme à la loi, qu'elle sollicite de la déclarer nulle et de nul effet et donner acte aux parties de régler le différend à l'amiable ;
Qu'enfin, au cours des débats elle a souhaité une conciliation des parties ; Attendu qu'en réplique la société ADM COCOA-SIFCA expose d'abord en la forme que l'opposition est irrecevable car selon elle, l'ordonnance n° 33/2005 est devenue définitive et ne peut plus être attaquée par la voie de l'opposition pour cause de forclusion et de déchéance ;
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