Tribunal Régional Hors classe de Dakar

(SENEGAL)

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AFFAIRE:

EGBEP, Cheikh Tidiane Niang

C/

Abdoulye Niang

jugement du 09 mars 1999

LE TRIBUNAL

ATTENDU que par écrits en date du 25 février 1999, reçu le 26 février 1999 au Greffe du Tribunal de céans, Cheikh Ahmed Tidiane NIANG, Abdoulaye NIANG et la SARL Entreprise générale de Bâtiment et d'Eclairage Publics ont consigné de nouveaux dires aux cahier des charges établi et déposé par Maître Boubacar WADE pour le compte de la banque Islamique du Sénégal et ce, pour obtenir la vente du T.F n° 27.503/DG ;

SUR LA RECEVABILITE DES DIRES

ATTENDU que la banque Islamique du Sénégal a conclu à l'irrecevabilité des dires au motif que le dépôt de dires n'est prévu par 1 l'Acte Uniforme qu'à l'article 72 à l'occasion de l'audience éventuelle ; Qu'elle a ajouté que les formalités tendant à la remise et prévues par l'article 281 de l'Acte Uniforme n'ont pas été respectées alors que l'article 297 de l'Acte Uniforme prévoit que les délais prévus à l'article 281 sont prescrits à peine de déchéance ;

ATTENDU que le dépôt des dires a été fait en conformité avec les dispositions de l'article 299 de l'Acte Uniforme selon lesquelles les demandes fondées sur un fait ou un acte survenu ou révélé postérieurement à l'audience après cette audience, mais seulement, à peine de déchéance, jusqu'au même jour avant l'adjudication, Qu'il y a lieu de déclarer les dires recevables ;

AU FOND

ATTENDU que les disants ont d'abord sollicité le sursis à l'adjudication au motif que la décision du juge des Criées du 02 février 1999 rejetant les dires et ordonnant la poursuite de l'adjudication n'est pas exécutoire pour n'être pas assortie de l'exécution provisoire ; Qu'or, appel a été interjeté contre cette décision par exploit de Maître Aloyse NDONG et ce, conformément à l'article 300 de l'Acte Uniforme ; Que ce texte qui indique que les voies de recours sont exercées dans les conditions de droit commun est la preuve que l'appel et son délai sont suspensifs de l'exécution de la décision ;

Qu'ils ont ajouté que même si la décision du 02 février 1999 était assortie de l'exécution provisoire, cela n'aurait pu permettre l'adjudication, puisqu'avec l'Acte Uniforme précité, l'adjudication ne peut être poursuivie qu'avec un titre définitivement exécutoire ;