Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti
(CAMEROUN)
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AFFAIRE:
MUSI GOLFRED NJOH
C/
KEMGO RICHARD (représentant de NDOMBEU Gabriel)
JUGEMENT N°09/COM DU 12 JUIN 2003
Le Tribunal
- Vu les lois et règlements applicables en l'espèce ;
- Vu les pièces du dossier de la procédure et les débats en audience publique ;
- Attendu qu'à la requête de monsieur MUSI GOLFRED NJOH, ayant pour conseil Maître FOMUKONG Isabelle, avocat à Douala, au cabinet de laquelle il a élu domicile et par exploit des 20 mars et 08 avril 2003 de Maître NGANKO Didier, huissier de justice près la Cour d'Appel du Littoral et les tribunaux de Douala, enregistré à Douala le 7 mai 2003, volume 03, folio 188 sous le numéro 809, aux frais de quatre milles francs, sieur NDOMBEU Gabriel a été assigné devant la chambre civile du Tribunal de céans en opposition d'injonction de payer n°209 rendue par monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de céans le 28 février 2003 du bas d'une requête à lui présentée le 17 janvier 2003 et signifiée par exploit de Maître BALENG MAAH en date du 07 mars 2003, laquelle lui enjoint de payer la somme de 1.618.820 francs ;
- Attendu que le demandeur expose au soutien de sa requête que son domicile où a été signifié l'ordonnance querellée est la douche à Akwa « domicile situé hors du ressort du Tribunal de céans et dont mention obligatoire n'a pas pour ce faire fondé à soutenir que la religion du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti juge des requêtes a été trompé et à fortiori tirer l'argument de l'article 3 alinéa 3 de l'Acte Uniforme portant Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution pour solliciter la rétractation de celle-ci ;
- Qu'il est constant en droit que le Tribunal territorialement compétent est celui du défendeur ;
- Qu'il échet ainsi de constater qu'en l'espèce, la compétence rationae loci n'a pas été respectée et de rétracter en conséquence l'ordonnance entreprise sur ce chef ,
- Que subsidiairement au fond, il y a lieu de constater l'incertitude et à fortiori l'inexistence de la créance dont se prévaut sieur KEMGO ;
- Rétracter ou annuler en conséquence l'ordonnance querellée sur ce chef ;
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