TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER)

C/

GUIGMA Idrissa & OUEDRAOGO R. Sabane

Jugement n° 083/2007 du 13 juin 2007

LE TRIBUNAL

Vu l'acte d'assignation en date du 07 septembre 2006 de la SOPAFER ;

Vu les écritures respectives des parties ;

Vu les articles 1156 du code civil, 254 de l'Acte uniforme portant droit commercial général (AUDCG), 6 nouveau de la loi 10-93 ADP du 17 mai 1993 portant organisation judiciaire au Burkina Faso ;

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS - MOYENS

Par acte d'huissier en date du 07 septembre 2006, la SOPAFER a demandé la résolution avec toutes les conséquences de fait et de droit d'un contrat de vente passé avec Guigma Idrissa courant septembre 2005 et portant sur la vente de 5787 poteaux. Au soutien de sa demande, elle expose que Guigma Idrissa après la vente ne s'est pas exécuté pour le paiement du prix ; Que par correspondance en date du 05/09/2006, elle a dû faire application de l'article 6 de leur convention relative à la faculté de résolution prévue à son profit et a interdit par la même occasion à Guigma Idrissa d'enlever ceux des poteaux qui étaient encore entreposés dans le domaine ferroviaire le long des chemins de fer Ouaga-Bobo ; Qu'un inventaire en date des 04 et 05 septembre 2006 a permis de constater que Guigma Idrissa détenait à son domicile 439 poteaux ; Que Guigma Idrissa a non seulement refusé de restituer les 439 poteaux mais a encore frauduleusement enlevé les autres poteaux se trouvant le long de la voie ferrée Ouaga-Bobo qu'il a essayé de dissimuler à l'aide de comparse ; Que ses investigations à elle lui ont permis de retrouver 5.600 poteaux placés sous main de justice. Dans des écritures d'instance en date du 17 janvier 2007, la SOPAFER soutient l'existence d'une société de fait entre Guigma Idrissa et Ouédraogo R. Sabane. Elle avance pour cela que pour la soumission, ils se sont présentés ensemble dans le but de participer en association à l'appel d'offre et se partager le bénéfice ; Que les paiements effectués par Ouédraogo R. Sabane qui s'élèvent à 25.000.000 FCFA prouvent qu'il avait un intérêt à l'opération ; Qu'il y a donc lieu de leur appliquer les règles de la société de fait ; Que relativement au préjudice par elle subi, déduction faite du montant de 28.000.000 FCFA, il reste au titre du prix initial 61.697.000 FCFA dont elle demande le paiement ; Qu'elle demande également le paiement de la somme de 20.000.000 FCFA pour couvrir le préjudice financier par elle subi.

En réplique, Ouédraogo R. Sabane, intervenant volontaire, soutient qu'il y a entre la SOPAFER et Guigma Idrissa une transaction en date du 18 août 2006 et portant sur la vente du reste des poteaux à une tierce personne ; Que cette transaction signifie que la SOPAFER a renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire ; Que ladite transaction rend donc son action irrecevable ; Que le contrat passé entre la SOPAFER et Guigma Idrissa est un contrat à exécution successives ; Que pour ce genre de contrat, seule la résiliation en lieu et place de la résolution peut être envisagée ; Que de plus, la jurisprudence admet qu'en cas d'exécution partielle, la résolution ne peut plus être obtenue ; Que dans le cas d'espèce, Guigma Idrissa, pour avoir effectué des paiements partiels ne peut plus se voir valablement opposer une quelconque résolution ; Que cependant, au cas où le Tribunal viendrait à avoir une autre analyse, il demande qu'il soit fait application de l'article 2279 du code civil en ce qu'il ignorait l'existence de la clause résolutoire au moment de l'achat par lui fait ; Qu'étant donc de bonne foi, le sous-acquéreur qu'il est ne peut se voir opposer la résolution tirée du premier contrat ; Que reconventionnellement, il demande la condamnation de la SOPAFER et de Guigma Idrissa à 5.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts pour le trouble de jouissance à lui causé et 500.000 FCFA au titre de ses frais d'avocat.

Guigma Idrissa de son côté conclut au rejet de la demande de la SOPAFER. Il expose que l'acte de vente en date du 09 juin 2006 manque de régularité comme n'ayant pas été fait en double exemplaire comme l'exige l'article 1325 du code civil ; Que la signature apposée sur ledit contrat et qui lui est attribuée n'est pas la sienne ; Que comment aurait-il pu en être ainsi de sa part après qu'il ait émis des réserves sur les ambiguïtés relatives au nombre exact de poteaux ; Qu'enfin la signature qui lui est attribuée n'est pas précédée de la mention « lu et approuvé » ; Que le défaut de régularité découlant de ces trois éléments le fonde à demander l'annulation dudit contrat ; Qu'il résulte de l'article 1595 du code civil que la chose vendue est au risque du vendeur jusqu'à ce qu'elle soit comptée ; Qu'ici le seul nombre constant est celui résultant des états d'enlèvement contradictoirement signés par les parties ; Que ces états font ressortir un nombre total de 2687 poteaux équivalant à un prix de 41.648.500 FCFA ; Que la SOPAFER a traité avec négligence une demande de transport de poteaux par lui faite et a autorisé d'autres personnes, notamment un certain KIENTEGA, à enlever des poteaux en méconnaissance de leur contrat ; Qu'il demande que Ouédraogo R. Sabane soit mis hors de cause pour avoir régulièrement acquis les poteaux et que la demande de condamnation solidaire faite par ce dernier soit rejetée ; Qu'il demande reconventionnellement la condamnation de la SOPAFER à lui payer la somme de 25.000.000 FCFA à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 400.000 FCFA au titre des frais non compris dans les dépens.