TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
SOBITRAF
C/
Banque Of Africa (BOA)
Jugement n° 074/2008 du 09 avril 2008
LE TRIBUNAL
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Courant 2003, la SOBITRAF a effectué une commande auprès de son fournisseur, la société Italienne CTS Contraship, de deux containers de tomates concentrées de marque Délia. Pour ce faire une convention de remise documentaire a été conclue et qui a permis à la société CTS Contraship d'envoyer les documents représentant la marchandise à la Bank Of Africa (BOA) qui ne devait le remettre à SOBITRAF qu'après encaissement du prix pour le compte du fournisseur, une avance de deux millions (2.000.000) de francs CFA avait été versé et le reste devrait être versé au moment de la remise des connaissements ; l'avance a occasionné des frais de transferts de vingt cinq mille six cent cinquante (25.650) francs CFA ;
A l'arrivée, des connaissements, la SOBITRAF qui avait des difficultés financières a demandé un découvert de vingt millions (20.000.000) francs CFA à la BOA qui ne lui a accordé que dix millions (10.000.000) de francs CFA à travers une convention de compte courant. Dans cette convention et pour garantir le remboursement de cette somme, une hypothèque constituée sur un immeuble évalué à vingt quatre millions neuf cent soixante quatre mille trois cent (24.964.300) francs CFA a été consentie à la banque. Pour défaut de règlement de la facture à temps, la BOA a retourné les connaissements au fournisseur. La banque n'ayant pas pu recouvrer le montant du découvert avait engagé les poursuites contre le SOBITRAF. Un protocole d'accord de règlement amiable a été signé entre les parties dans lequel la banque s'engageait à avaliser une commande d'un conteneur de tomate afin de rattraper l'échec de la première commande et de permettre à la SOBITRAF de récupérer l'avance de deux millions restée avec le fournisseur. Par la suite la SOBITRAF a décidé de passer une commande de lait concentré avec la Franco-Africaine de Négoce SAS et a, pour ce faire sollicité l'aval de la BOA. Cette dernière dans une autre convention que la SOBITRAF n'a pas signée, s'engageait à avaliser une traite de vingt millions (20.000.000) de francs CFA au profit de la Franco-Africaine de Négoce mais à condition que SOBITRAF remplisse certaines conditions notamment payer le prix de la commande. Ainsi cette commande aussi n'a pas pu être effectuée ;
Par exploit du 11 janvier 2007, la SOBITRAF, SARL au capital de 2.000.000 francs CFA dont le siège social est à immeuble NANA Boureima secteur 1, 01 BP 5359 Ouagadougou 01, représentée par son gérant, TRAORE Issouf, dont domicile est élu à la société civile d'avocats YAGUlBOU & YANOGO a fait assigner à la Bank of Africa (BOA) SA au capital de 02 milliards de francs CFA, dont le siège social est à Ouagadougou 770, Avenue de la résistance du 17 mai, 01 BP 1319 Ouagadougou 01, ayant pour conseil maître Mamadou SAWADOGO et maître TRAORE/BARRO Fatoumata, avocats à la cour, à comparaître le 07 février 2007 par devant le tribunal de céans pour voir prononcer sa responsabilité contractuelle pour inexécution du protocole d'accord du 18 février 2005 et la résolution de ce protocole ;
Au soutien de ces prétentions, la SOBITRAF invoque d'abord la violation par la BOA du contrat de remise documentaire au motif qu'en outre de ce contrat la BOA était tenue de l'informer de la date déchéance qui lui était impartie par la CTS Contraship pour payer et retirer ses documents, chose qu'elle n'a pas fait ; qu'elle ne lui a pas avisé qu'elle retournerait les documents alors qu'elle en était tenue ; qu'en se donnant la liberté de retourner les documents sans aviser, la BOA a commis une faute contractuelle ; que l'article 1135 du code civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donne à l'obligation d'après sa nature » ; que l'usage dans la pratique bancaire est que dès la réception des documents, la banque informe le destinataire de leur arrivée et du délai impartie pour payer et en prendre possession ; que de même l'équité interdit à la banque de retourner les documents sans aviser le destinataire ; que de ce fait la faute contractuelle de la banque est établie ;
Qu'en vertu du protocole la BOA s'engageait à :
- son article 4 « à libérer le compte de SOBITRAF et à rattraper l'opération pour laquelle le découvert avait été autorisé à savoir la commande de tomate concentrée par traite avalisé de manière à récupérer l'avance versé au fournisseur. Les parties conviennent à limiter à 01 conteneur cette commande »
- son article 8 qui dispose « les parties conviennent de ce que le reliquat de la créance évoquée à l'article 5 soit résorbé par les profits que SOBITRAF dégagera des différentes opérations qui bénéficieront du concours de la BOA » ;
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