TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
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AFFAIRE:
SOGEPER
C/
Hage Matériaux
Jugement n° 067 du 19 février 2003
LE TRIBUNAL
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 01 août 2001 présentée par Hage Matériaux SARL dont le siège social est à Ouagadougou représenté par le responsable du service juridique et du contentieux lequel a élu domicile en l'étude de maître Moumouny Kopiho, avocat à la cour, a sollicité l'autorisation de faire signifier à la SOGEPER dont le siège social est à Ouagadougou et représentée par son directeur général, lequel a pour conseil maîtres SAGNON et ZAGRE avocats à la Cour, une injonction de payer la somme de 4.150.559 F ;
Il expose que cette somme représente le montant de la facture n° 117 N/2000 -NH/ST relative à différents articles commandés par la SOGEPER le 09 mars 2000 et payable au plus tard 30 jours après date de facturation c'est-à-dire le 8/04/2000 ; Que toutes les démarches par lui entreprises pour recouvrer le paiement de cette créance sont restées vaines ;
Le 20 août 2001, Hage Matériaux a par acte d'huissier fait signifier à SOGEPER l'ordonnance d'injonction de payer n° 623/01 à lui délivrée par le président du tribunal de grande instance de Ouagadougou le 9 août 2001 au pied de sa requête ;
Contre cette ordonnance SOGEPER a par acte en date du 03 septembre 2001 de maître Aly DAO, huissier de justice à Ouagadougou formé opposition ; par le même acte il a donné assignation à Hage Matériaux et au greffier en chef du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer l'ordonnance d'injonction de payer n° 623/01 à elle signifiée nulle ;
Au soutien de sa demande elle expose qu'elle n'a jamais émis un bon de commande en date du 02 mars 2000 à Hage Matériaux et pris livraison de ce matériel ; que le bon de commande dont Hage Matériaux se prévaut est un manuscrit et ne porte pas son cachet ; que le bordereau de livraison comporte une signature inconnue d'elle et que c'est à tort qu'on lui demande le paiement d'une telle somme ;
Hage Matériaux réplique que SOGEPER est un client habituel, et qu'elle a toujours émis des bons manuscrits non cachetés pour avoir livraison de matériels ; que sur cette base, elle a toujours payé les factures à elle délivrées ; qu'il ne comprend pas pourquoi cette fois il refuse de payer ;
SUR CE
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