Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

Ayants droit de feu AHOSSOUHE Séverin

C/

TOUGMA Victorien

Jugement n° 059 du 08 février 2006

LE TRIBUNAL

Vu les pièces de dossier,

Ouï les parties à l'audience du 26 octobre 2005, date à laquelle l'affaire a été renvoyée successivement au 16 novembre 2005 puis au 07 décembre 2005 pour la conciliation des parties ; à l'audience du 07 décembre 2005, le tribunal a constaté la non conciliation entre les parties et a mis le dossier en délibéré le 08 février 2006 ; advenue cette date le tribunal a statué en ces termes ;

Par requête en date du 27 juillet 2005, monsieur TOUGMA Victorien a sollicité l'autorisation de faire signifier à madame AHOSSOUHE Salamata et à monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric une injonction de payer la somme de 20.695.980 F CFA ;

Il expose qu'il est créancier des ayants droit de feu AHOSSOUHE Séverin qui exerçait ces activités sous le nom commercial de AMPBD-Entreprise générale, madame AHOSSOUHE Salamata et à monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric de la somme de 18.500.000 F CFA ; que cette somme avait été empruntée par feu AHOSSOUHE Séverin pour les besoins de ses activités ; qu'après son décès, ses ayants droit ont à la date du 19 avril 2002, pris l'engagement de lui rembourser la somme sus-indiquée ; que jusqu'à ce jour, il n'a reçu aucun règlement en dépit des démarches entreprises en vue de trouver une issue amiable ; que vu l'ancienneté de la créance et la mauvaise des ayants droit, il est obligé de recourir à la procédure d'injonction de payer pour obtenir le paiement de sa créance ;

Le 22 septembre 2005, TOUGMA Victorien a par acte de maître Rakiétou OUEDRAOGO, huissier de justice à Ouagadougou, fait signifié à madame AHOSSOUHE Salamata et à monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric, l'ordonnance d'injonction de payer n° 250/2005, à lui délivré par le président du Tribunal de grande instance de Ouagadougou le 02 août 2005 au pied de sa requête ;

Contre cette ordonnance les ayants droit de feu AHOSSOUHE Séverin demeurant à Ouagadougou, représentés par madame AHOSSOUHE née YAGO Salamata ont par acte en date du 07 octobre 2005 de maître Rosine BOGORE/ZONGO, huissier de justice à Ouagadougou, formé opposition ;

Par le même acte, ils ont donné assignation à monsieur TOUGMA Victorien et au greffier en chef du Tribunal de grande instance de Ouagadougou d'avoir à comparaître le 26/10/2005 devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou pour voir déclarer in limine litis nulle et de nuls effets la signification de l'ordonnance portant l'ordonnance d'injonction de payer n° 250/2005 du 02/08/2005 ; constater le dol dans l'obtention de la reconnaissance de dette dont se prévaut TOUGMA Victorien, le débouter de toutes ses prétentions, fins et moyens et le condamner aux dépens ;

Au soutien de leur demande, ils exposent qu'en effet, la notification de l'ordonnance d'injonction de payer est empreinte d'irrégularités manifestes ; qu'à la lecture de cette notification, il ressort que TOUGMA Victorien a initié sa procédure contre madame AHOSSOUHE Salamata et monsieur AHOSSOUHE Jacques Eric, tous héritiers de feu AHOSSOUHE Séverin ; que pourtant AHOSSOUHE Jacques Eric n'est pas signataire de la reconnaissance dont se prévaut monsieur TOUGMA Victorien ; que par conséquent, AHOSSOURE Jacques Eric ne reconnaît pas lui devoir une telle somme ; que cela doit être constaté par la juridiction de céans qui devra déclarer nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance portant injonction de payer en question ; que subsidiairement, ils ne reconnaissent pas devoir la somme qui leur est réclamée ; qu'en effet, alors que toutes les reconnaissances de dette antérieures de leur de cujus étaient signées par ce dernier et monsieur QUENUM N. Rigobert, dès le décès de monsieur AHOSSOUHE Séverin, monsieur TOUGMA Victorien s'est empressé de faire le récapitulatif de toutes ses dettes sur une seule reconnaissance de dette qu'il a pris le soin de soumettre à la seule signature des ayants droit ; qu'ils se demandent pourquoi du vivant de AHOSSOUHE Séverin les dettes étaient contractées solidairement et que dès sa mort, le créancier réclame lesdites dettes aux seuls héritiers ; que si le tribunal venait à les condamner à payer, il y a lieu d'appeler monsieur Rigobert QUENUM en condamnation solidaire ; qu'en tout état de cause, la reconnaissance de dette dont se prévaut TOUGMA Victorien a été obtenue sous la contrainte morale sur la veuve ; que ce dol doit être constaté par la juridiction ;