TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBO-DIOULASSO
(BURKINA FASO)
-------
AFFAIRE:
Société à responsabilité limitée commerciale TARA
Jugement n° 018 du 04 juin 2008
LE TRIBUNAL
Par requête en date du 28 avril 2008, reçue au greffe le 25 avril 2008, la société à responsabilité limitée TARA, agissant poursuites et diligences de sa gérante, madame BORO Fatoumata, saisissait le Tribunal de céans aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation de ses biens ; Elle déclarait qu'elle a cessé ses paiements depuis le 31 décembre 2007 ; Qu'en effet, après avoir été attributaire de marchés publics à la suite de sa constitution le 22 août 2000, elle n'en avait plus bénéficier depuis trois (03) ans ; Qu'elle avait dû arrêter ses activités le 31 décembre 2007 et procéder à la fermeture de ses bureaux, laquelle fermeture a fait l'objet d'un constat d'huissier ; Qu'elle avait enregistré des exercices successivement déficitaires au cours de ces dernières années de sorte qu'actuellement, son actif disponible est insuffisant pour faire face à son passif exigible ; Que sa situation économique était irrémédiablement compromise ;
Après communication à lui faite, le procureur du Faso, par les réquisitions écrites n° 803/2008 du 08 mai 2008, a requis qu'il plaise au Tribunal, constater la cessation des paiements de la Société TARA et prononcer la liquidation de ses biens ;
Enrôlé à l'audience du 04 juin 2008, le dossier a été retenu et débattu pour jugement être rendu le même jour ;
DISCUSSION
De la cessation des paiements
Attendu qu'il résulte de l'article 25 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif que la cessation des paiements correspond à la situation du débiteur qui est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de la société TARA et des pièces versées au dossier qu'elle traverse une situation économique et financière désespérée qui a valu la fermeture de ses bureaux faisant suite à l'arrêt de ses activités ; Que son passif exigible n'est pas en mesure de faire face à son actif disponible ; Que dès lors, il y a lieu constater que la requérante est en cessation des paiements ;
Qu'en application de l'article 34 de l'Acte uniforme ci-dessus cité, il convient de fixer la date de la cessation des paiements au 31 décembre 2007 ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement