Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

SAWADOGO Alizèta

C/

Projet d'Appui à la création de Petites et Moyennes Entreprise (PAPME) et Projet d'Enseignement Post Primaire (PEPP

Jugement n° 010/2005 du 19 janvier 2005

LE TRIBUNAL

Par exploit d'huissier en date du 03/09/2004, SAWADOGO Alizèta, demeurant à Ouagadougou, pour laquelle domicile est élu en l'Etude de maître Armand OUEDRAOGO, avocat à la Cour, a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Ouagadougou le Projet d'Appui à la création de Petites et Moyennes Entreprises (PAPME) et le Projet d'Enseignement Post Primaire (PEPP) à l'effet de :

- s'entendre la responsabilité des défendeurs solidairement établie ;

- s'entendre fixer le montant de l'indu à la somme différentielle ;

- s'entendre fixer des dommages intérêts ;

- s'entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- s'entendre condamner les défendeurs aux dépens ;

Au soutien de ses prétentions, SAWADOGO Alizèta a exposé qu'elle a fait l'objet d'une saisie attribution de créance qu'elle détenait entre les mains du PEPP le mercredi 09/06/2004 dénoncée le même jour ;

Que par la suite, en application des dispositions de l'article 160 dernier de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement de créances et voies d'exécution, elle a, par correspondance en date du 17 août 2004, donné autorisation de payer au créancier poursuivant, le PAPME, la somme de 35.000.000 F CFA, le reste devant être reversé dans son compte ; Que cependant le PAPME a exigé et obtenu du PEPP plus qu'elle a autorisé, en se faisant payer l'intégralité de la somme saisie, violant ainsi l'article 160 de la loi sus citée ; Que c'est pour cette raison qu'elle sollicite la condamnation du PAPME et du PEPP solidairement à lui restituer la partie de la somme non concernée par l'autorisation donnée ainsi que leur condamnation à des dommages intérêts ;