TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRAZZAVILLE
(CONGO)
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AFFAIRE:
SOCIETE SDV-CONGO
C/
SOCIETE THANRY-CONGO
Jugement n° 007 du 28 janvier 2011
LE TRIBUNAL
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PLAIDEURS
Il résulte de la requête introductive d'instance et de la plaidoirie développée oralement par maître Rock Nicaise ITOUA LEBO que la société THANRY CONGO avait pris à bail un appartement, situé au 1 ' étage de l'immeuble SDV-CONGO sis Avenue Félix EBOUE, centre-ville Brazzaville, à usage professionnel ;
Cependant, le preneur ne s'acquitte pas régulièrement des loyers qu'elle est restée redevable de la somme de 9.031.644 francs CFA aussi la SDV-CONGO l'a-t-elle servi une mise en demeure de payer en date du 13 août 2010 restée infructueuse et ce, conformément aux dispositions de l'article 101 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général.
Or, il s'est écoulé plus d'un mois depuis la notification de cette mise en demeure jusqu'à la présente procédure et les loyers n'ont pas été payés de telle sorte que la dette des loyers ne fera que croître si le preneur demeure dans les lieux loués ;
Aussi la requérante est-elle obligée de solliciter l'expulsion immédiate et sans condition de la société THANRY-CONGO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués ;
De son côté, la société THANRY-CONGO soulève l'incompétence rationae materiae du juge des référés d'ordonner l'expulsion d'un preneur muni d'un constant de bail en cours ;
Elle soutient que l'article 207 du code de procédure civile, commerciale, administrative et fmancière qui encadre la compétence du juge des référés ne donne pas à ce dernier le pouvoir de préjudicier le fond du litige, sa compétence étant limitée à la prescription des mesures provisoires dans tous les cas où il y a urgence, péril en demeure ou difficulté sérieuse d'exécution d'un arrêt, d'un jugement ou de tout autre titre exécutoire ;
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