TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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AFFAIRE:

P. Mohamed SOGLI

C/

Normand POULIN

Jugement n° 007 du 09 janvier 2002

LE TRIBUNAL

Faits - Procédure - Prétention et moyens des parties

Monsieur Normand POULIN était en relation d'affaire avec la Société SOPAM SA de laquelle est née une créance d'un montant de deux millions (2.000.000) de francs CFA représentant le prix reliquataire de vente d'un camion à cette dernière ;

Par acte d'huissier de justice en date du 25 septembre 2000, monsieur Normand POULIN a fait signifier à monsieur P. Mohamed SOGLI, directeur général de SOPAM SA une injonction de payer la somme de deux millions (2.000.000) de francs CFA due au titre de l'achat de camion ;

A l'appui de sa demande, il produit les différentes pièces justificatives de l'achat du camion dont la somme de deux millions (2.000.000) n'est qu'un reliquat ;

Monsieur P. Mohamed SOGLI résiste à la demande en formant contre ladite ordonnance opposition en date du 09 octobre 2000, il fait valoir que c'est plutôt la société SOPAM SA en tant que personne morale de droit privé qui était en relation avec le demandeur, lui n'étant que le simple mandataire ; que la société étant une personne distincte de lui, il ne saurait être tenu d'exécuter une quelconque obligation envers le demandeur avec lequel il n'avait jamais traité à titre personnel ; il demande en conséquence de rétracter l'ordonnance présidentielle n° 957 /2000 en date du 07 septembre 2002, fondement des poursuites à son encontre ;

Conformément à l'article 12 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d'exécutions, le tribunal a tenté une conciliation qui s'est soldée par un échec ;

MOTIFS DE LA DECISION