Textes officiels de la COBAC

INSTRUCTION COBAC EMF I-2017/01 RELATIVE A LA COMPATIBILITE DE CERTAINES ACTIVITES AVEC LE MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES D'UN ETABLISSEMENT DE MICROFINANCE

Le Président de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale,

Vu la Convention du 16 octobre 1990 portant création d'une Commission Bancaire de l'Afrique Centrale et son Annexe ;

Vu le règlement n° 01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d'exercice et de contrôle de l'activité de microfinance dans la CEMAC;

Vu le règlement COBAC EMF R-2017/06 relatif au contrôle interne dans les établissements de microfinance ;

Vu le règlement COBAC EMF R-2017/11 relatif aux diligences des commissaires aux comptes dans les établissements de microfinance ;

Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ;

Vu l'Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés coopératives ;

DECIDE :

Art. 1 —  Les commissaires aux comptes visés au premier alinéa de l'article 1er du règlement COBAC EMF R-2017/11 relatif aux diligences des commissaires aux comptes dans les établissements de microfinance, ne peuvent exercer, au sein des établissements pour lesquels ils ont été agréés, aucune mission autre que celle mentionnée aux articles 710 à 717 de l'Acte uniforme révisé OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique du 30 janvier 2014. Leur est notamment interdite toute activité de conseil ne s'insérant pas dans le cadre de l'exercice de la mission ainsi circonscrite.