Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 96/337/PM DU 30 Mai 1996 - REGLEMENTANT L'EXPLOITATION ARTISANALE ET SEMI-INDUSTRIELLE, LA COLLECTE ET LA COMMERCIALISATION DES SUBSTANCES PRECIEUSES
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier — Le présent décret régit l'exploitation artisanale et semi-industrielle, la collecte et la commercialisation des substances précieuses.
Art. 2 — Au sens du présent décret, on entend par :
" Substances précieuses " : les minéraux précieux que sont l'or, le platine et l'argent ainsi que les pierres précieuses, notamment les diamants, rubis, saphirs et émeraude.
" Exploitation artisanale " : les opérations qui ne font appel qu'à des méthodes ou outils traditionnels et manuel tant aussi bien pour l'extraction, le transport que le traitement des substances minérales précieuses.
" Artisan mineur : personne de nationalité camerounaise autorisée à effectuer les opérations d'exploitation artisanale des substances précieuses et à disposer du produit de l'extraction.
"Collecteur " : personne physique ou personne morale de droit camerounais agréée pour détenir et disposer de la production issue de l'exploitation artisanale.
" Exploitation semi-industrielle " : type d'activité faisant appel à des moyens mécaniques dans l'extraction du minerai, à des procédés physico-chimiques dans le traitement de celui-ci, et qui se rapporte aux gisements dont les réserves sont estimées à l'équivalent de cinq cent (500) kg d'or métal.
" Commissionnaire " : personne physique ou personne morale de droit camerounais qui achète ou reçoit des artisans mineurs, des collecteurs ou des titulaires de permis d'exploitation, des matières précieuses provenant du sous-sol du Cameroun et qui en fait ensuite directement ou indirectement la vente pour son compte ou pour celui d'autrui.
" Site d'extraction " : point où sont extraites et traitées les matières précieuses.
" Zone d'extraction " : ensemble de plusieurs sites d'extraction regroupés dans le ressort d'une circonscription administrative autre que la province, ou toute autre unité en tenant lieu.
TITRE II
DE L'EXPLOITATION ARTISANALE ET DE LA COLLECTE DES SUBSTANCES PRECIEUSES
CHAPITRE I
DE L'EXPLOITATION ARTISANALE
Art. 3 — Toute personne désirant se livrer à l'exploitation artisanale des substances précieuses doit être titulaire d'une carte d'artisan mineur.
Art. 4 — 1) La demande de la carte d'artisan mineur est rédigée en double exemplaire dont l'original est timbré au tarif en vigueur. Elle est adressée au délégué provincial chargé des mines territorialement compétent et déposée, contre récépissé, auprès du chef de la subdivision chargé des mines concernées ;
2) La demande visée à l'alinéa (1) précise le site d'extraction et la nature des substances à exploiter. Elle doit, en outre, être accompagnée :
d'une copie de la carte nationale d'identité du postulant ;
de deux photos d'identité ;
d'un timbre fiscal de cinq mille (5000) francs ;
3) Le délégué provincial compétent est tenu de transmettre tout dossier complet dûment visé au gouverneur de province du ressort, dans un délai maximal de sept jours à compter de la date de dépôt.
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