Journal officiel du Cameroun

DECRET N°96/054 DU 12 Mars 1996 fixant la composition et les attributions du Conseil National de la Protection Civile.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la Constitution;

VU la loi n° 89/036 du 06 décembre 1986 portant réorganisation générale de la Protection Civile;

VU la loi n° 83/002 du 21 Juillet régissant les appels à la générosité publique;

VU le décret n° 85/1131 du 14 Août 1985 fixant les conditions d'octroi de l'autorisation d'appel à la générosité publique;

VU le décret n° 92/245 du 26 Novembre 1992 portant organisation du Gouvernement, et ses textes modificatifs;

DECRETE :

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er —  Le présent décret fixe la composition et les attributions du Conseil National de 1a Protection Civile, ci-après désigné le "Conseil"

2.-Le Conseil est un organisme consultatif qui assiste le président de la République dans l'exercice de ses prérogatives en matière de protection civile.

CHAPITRE II

DE LA COMPOSITION

Art. 2 —  (1) Présidé par le Secrétaire Général de la Présidence de la République ou, en tant que de besoin, son représentant, le Conseil comprend les membres ci-après:

-

le Secrétaire Général des Services du Premier Ministre ou son représentant

-

le Ministre chargé de 1'Administration Territoriale ou son représentant ;

-

le Ministre chargé de la Défense ou son représentant;

-

le Ministre chargé de la Santé Publique ou son représentant;

-

le Ministre chargé des Relations Extérieures ou son représentant;

-

le Ministre chargé des Finances ou son représentant;

-

le Ministre chargé de la Justice ou son représentant;

-

le Ministre chargé de la Communication ou son représentant;

-

le Ministre chargé des Transports ou son représentant ;

-

le Ministre chargé des Affaires Sociales ou son représentant;

-

le Ministre chargé de l'Environnement ou son représentant;

-

le Secrétaire d'Etat à la Sécurité Intérieure ou son représentant ;

-

le Directeur Général de la Recherche Extérieure ou son représentant ;

-

le Président National de la Croix-Rouge Camerounaise ou son représentant.

(2) Le Président du Conseil peut inviter toute personne physique ou morale à prendre part aux travaux, en raison de sa compétence sur les points inscrits à l'ordre du jour.