Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 95-575 du 26 Juillet 1995 portant détermination des modalités relatives au déroulement des opérations du scrutin.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Sur rapport du ministre de l'Intérieur, vu la Constitution ;

Vu la loi n° 94-642 du 13 décembre 1994 portant Code électoral notamment en son article 36 ;

Vu le décret n° 95-569 du 26 juillet 1995 portant définition de la circonscription électorale et fixation du nombre et de l'étendue du ressort territorial des circonscriptions électorales ;

Vu le décret n° 93-PR. 11 du 15 décembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 93-921 du 30 décembre 1993 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

CHAPITRE PREMIER

Opérations de vote

Art. premier —  La date, l'heure d'ouverture et de clôture des opérations relatives au déroulement du scrutin sont fixées par le décret de convocation des collèges électoraux.

Ces opérations ont toujours lieu un dimanche et ne durent qu'un jour.

Lorsque des électeurs se trouvent en attente d'exercer leur droit de vote après l'heure de clôture officielle du scrutin, ils devront être autorisés à voter. Toutefois, de nouveaux électeurs ne doivent pas être admis à le faire.

Art. 2 —  Le scrutin a lieu dans la salle où est installé le bureau de vote.

Toute publicité et tout affichage à l'exclusion des documents officiels sont interdit à l'entrée et à l'intérieur de la salle.

Art. 3 —  Le président du bureau de vote doit :

Constater au moment du scrutin l'heure à laquelle celui-ci est ouvert ;

S'assurer que l'urne est conforme aux spécifications techniques réglementaires et qu'elle ne contient ni enveloppes ni bulletins de vote ;

Procéder à la fermeture de l'urne avant le commencement du scrutin au moyen de serrures dissemblales dont les clés restent l'une entre les mains du Président, l'autre entre les mains de l'un des représentants des candidats ou liste de candidats désigné par le président ;

Prendre possession s'il en existe, des cartes d'électeurs non distribuées et les garder à la disposition de ceux-ci dans le bureau de vote ;

S'assurer que le ou les isoloirs sont installés de manière à dissimuler au public les opérations de vote et à ne pas permettre un contact avec les membres du bureau au moment de mettre le bulletin dans l'enveloppe.

Art. 4 —  Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l'administration préfectorale et mise à la disposition des électeurs dans le bureau.

Elles sont remises au président du bureau de vote la veille du scrutin en nombre égal à deux fois au moins le nombre des électeurs inscrits.

Il en est de même des bulletins de vote des candidats ou listes de candidats.

Au cas où le nombre d'enveloppes ou de bulletins de vote est inférieur à celui des électeurs, le président du bureau de vote fait appel à l'autorité préfectorale pour le complément. Mention en est faite au procès-verbal du dépouillement.