Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 95-574 du 26 Juillet 1995 portant création, organisation et fonctionnement d'un bureau de vote.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de l'Intérieur,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°94-642 du 13 décembre 1994 portant Code électoral notamment en son article 36 ;

Vu le décret n° 93 PR. 11 du 15 décembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 93-921 du 30 décembre 1993 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu, DECRETE :

CHAPITRE PREMIER

Constitution des bureaux de vote

Art. premier —  Le président du bureau de vote est l'autorité chargée de conduire de manière ponctuelle le déroulement du scrutin, d'en assurer la régularité et d'y exercer la police.

Art. 2 —  Le bureau de vote est installé en un lieu et dans un local appartenant au domaine public ou à défaut en un lieu ou local privé réquisitionné et aménagé à cet effet pour une durée n'excédant pas soixante-douze heures.

Art. 3 —  Il est dressé une liste générale des bureaux de vote sur l'ensemble du territoire national. Cette liste est publiée et affichée quinze jours au moins avant le déroulement du scrutin.

Le nombre de bureau de vote ne peut être modifié postérieurement au décret de convocation des collèges électoraux.

Art. 4 —  Il est ouvert dans chaque commune et dans chaque circonscription un Bureau de vote par tranche de 1 000 électeurs inscrits au maximum.