Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 95-29 du 20 Janvier 1995 portant interdiction des entraves à la Concurrence.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la Concurrence ;

Vu le décret n° 92-50 du 29 janvier 1992 portant réglementation de la Concurrence et des prix :

Vu le décret n° 93 PR. 11 du 15 décembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 93-921 du 30 décembre 1993 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu l'avis de la Commission de la Concurrence ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE

TITRE PREMIER

PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE

CHAPITRE PREMIER

La vente à perte

Art. premier —  1.1. La vente à perte est interdite ;

1.2. - Est considéré comme vente à perte, la revente d'un produit en l'état, à un prix inférieur au prix d'achat effectif.

Art. 2 —  N'entrent pas dans le champ d'application de l'interdiction de la vente à perte, les prestations de service et les opérations des producteurs, industriels ou artisans sur les produits qu'ils fabriquent.

CHAPITRE 2

L'imposition de prix minima

Art. 3 —  Est interdit, le fait pour toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.

Art. 4 —  L'interdiction de conférer, de maintenir ou d'imposer un caractère minimal au prix ou à la marge commerciale, est générale et concerne toute personne, physique ou morale.