Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 95-29 du 20 Janvier 1995 portant interdiction des entraves à la Concurrence.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la Concurrence ;
Vu le décret n° 92-50 du 29 janvier 1992 portant réglementation de la Concurrence et des prix :
Vu le décret n° 93 PR. 11 du 15 décembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 93-921 du 30 décembre 1993 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu l'avis de la Commission de la Concurrence ; Le Conseil des ministres entendu, DECRETE
TITRE PREMIER
PRATIQUES RESTRICTIVES DE LA CONCURRENCE
CHAPITRE PREMIER
La vente à perte
Art. premier — 1.1. La vente à perte est interdite ;
1.2. - Est considéré comme vente à perte, la revente d'un produit en l'état, à un prix inférieur au prix d'achat effectif.
Art. 2 — N'entrent pas dans le champ d'application de l'interdiction de la vente à perte, les prestations de service et les opérations des producteurs, industriels ou artisans sur les produits qu'ils fabriquent.
CHAPITRE 2
L'imposition de prix minima
Art. 3 — Est interdit, le fait pour toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
Art. 4 — L'interdiction de conférer, de maintenir ou d'imposer un caractère minimal au prix ou à la marge commerciale, est générale et concerne toute personne, physique ou morale.
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