Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 94-193 du 30 Mars 1994 modifiant et complétant le décret n° 92-52 du 29 Janvier 1992 portant organisation et fonctionnement de la Commission de la Concurrence.
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce,
Vu la loi n° 91-999 du 27 décembre 1991 relative à la concurrence ;
Vu le décret n° 93. PR. 11 du 15 décembre 1993 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 93-921 du 30 décembre 1993 portant attributions des membres du Gouvernement
Vu le décret n° 92-52 du 29 janvier 1992 portant organisation et fonctionnement de la Commission de la Concurrence ;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRET:
Art. premier — L'article 3 du décret n° 92-52 du 29 janvier 1992 portant organisation et fonctionnement de la Commission de la Concurrence est modifié et complété comme suit :
3-1 nouveau. — La Commission est assistée d'un secrétaire général et d'un secrétaire général adjoint nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge du Commerce. Ils sont choisis parmi les magistrats, les fonctionnaires de la catégorie Al ayant une expérience professionnelle en matière du Droit de la Concurrence, les rapporteurs permanents ayant exercé leurs activités pendant au moins cinq ans à la Commission de la Concurrence.
Ils ont respectivement rang de directeur et de directeur adjoint d'Administration centrale.
Le reste sans changement.
3-4 nouveau. — Il assure le suivi de l'activité des rapporteurs chargés de procéder aux études et enquêtes complémentaires, pour éclairer la Commission et préparer ses avis. Les rapporteurs sont nommés par arrêté du ministre en charge du Commerce avec rang de sous-directeur d'Administration centrale. Ils sont choisis parmi les magistrats, les fonctionnaires de la catégorie Al, les agents Contractuels de l'Etat de niveau équivalent. Ils sont au nombre de trois et exercent leur fonction à plein temps.
La Commission de la Concurrence peut, en cas de besoin, faire appel à des rapporteurs extérieurs (experts agréés, conseil, consultants occasionnels, etc.) du même niveau de qualification que les rapporteurs permanents. Elle peut faire procéder à toute enquête ou complément d'enquête avec le concours des Administrations compétentes.
Le reste sans changement.
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