Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 93-712 du 19 Août 1993 modifiant les articles 92,93, 101 et 190 du décret n° 64-212 du 26 Mai 1964 portant réglementation de l'usage des voies ouvertes â la circulation publique.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur- rapport du ministre de l'Equipement, des Transports et du Tourisme,

Vu la loi n° 63-526 du 26 décembre 1963 relative aux peines applicables en matière de contravention et aux amendes forfaitaires ;

Vu la loi n° 63-527 du 26 décembre 1963 portant fixation des peines applicables à certaines infractions commises en matière de police de la circulation

Vu les articles 92, 93, 101 et 190 du Code de la route ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Art. premier —  L'article 92 du Code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Feux de route :

Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux émettant vers l'avant, lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de cent mètres ».

Art. 2 —  Le premier alinéa de l'article 93 du Code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Tout véhicule automobile doit être muni à l'avant de deux feux de croisement et de deux seulement, émettant vers l'avant lorsqu'ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route la 'nuit, par temps clair, sur une distance minimale de trente mètres sans éblouir les autres conducteurs ».