Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 93/700/PM DU 11 Novembre 1993 - FIXANT LES TARIFS DES RENSEIGNEMENTS ET OUVRAGES METEOROLOGIQUES
Le premier ministre, chef du gouvernement décrète :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier — 1) Toute personne, physique ou morale, peut obtenir sur sa demande, des renseignements et ouvrages météorologiques moyennant le paiement de ces prestations selon un tarif fixé par le présent décret ;
2) Toutefois, la diffusion à l'intention du grand public, des prévisions générales du temps et des avis des phénomènes dangereux, ne donne pas lieu à paiement.
Art. 2 — La direction de la météorologie nationale est seule habilitée à fournir les renseignements météorologiques recueillis sur l'ensemble de son réseau d'observation.
Art. 3 — Des organismes publics, para-publics ou privés peuvent signer des contrats particuliers avec la Direction de la météorologie nationale pour la fourniture de renseignements dont la nature sera définie d'accord parties.
Art. 4 — Les renseignements météorologiques sont de quatre types :
1 - données brutes d'observations consignées dans les documents de base ;
2 - renseignements spéciaux ne figurant pas dans les documents de base, et dont l'élaboration nécessite un travail de recherche ou un traitement spécial ;
3 - bulletins périodiques (décadaires, mensuels, annuels) ;
4 - ouvrages spécialisés : monographies, résultats de recherche, thèses, mémoires et travaux de recherche.
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