Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 93/700/PM DU 11 Novembre 1993 - FIXANT LES TARIFS DES RENSEIGNEMENTS ET OUVRAGES METEOROLOGIQUES

Le premier ministre, chef du gouvernement décrète :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

Art. premier —  1) Toute personne, physique ou morale, peut obtenir sur sa demande, des renseignements et ouvrages météorologiques moyennant le paiement de ces prestations selon un tarif fixé par le présent décret ;

2) Toutefois, la diffusion à l'intention du grand public, des prévisions générales du temps et des avis des phénomènes dangereux, ne donne pas lieu à paiement.

Art. 2 —  La direction de la météorologie nationale est seule habilitée à fournir les renseignements météorologiques recueillis sur l'ensemble de son réseau d'observation.

Art. 3 —  Des organismes publics, para-publics ou privés peuvent signer des contrats particuliers avec la Direction de la météorologie nationale pour la fourniture de renseignements dont la nature sera définie d'accord parties.

Art. 4 —  Les renseignements météorologiques sont de quatre types :

1 - données brutes d'observations consignées dans les documents de base ;

2 - renseignements spéciaux ne figurant pas dans les documents de base, et dont l'élaboration nécessite un travail de recherche ou un traitement spécial ;

3 - bulletins périodiques (décadaires, mensuels, annuels) ;

4 - ouvrages spécialisés : monographies, résultats de recherche, thèses, mémoires et travaux de recherche.