Journal officiel du Cameroun
Décret n°93/574 du 15 Juillet 1993 fixant la forme des syndicats professionnels admis à la procédure d'enregistrement
Art. 1er — .- (1) Les syndicats professionnels d'employeurs ou de travailleurs, admis à la procédure d'enregistrement doivent être constitués :
en un syndicat groupant des membres employeurs ou travailleurs appartenant, à la même branche d'activités, ou à des branches d'activités connexes, suivant le cas ;
en unions groupant des syndicats de professions ou des branches d'activités différentes ;
en fédérations groupant les syndicats de base de la même profession ou de la même branche d'activités ;
en confédérations regroupant par affinité :
des fédérations des syndicats ;
des syndicats de base constitués à l'échelon national ;
des unions de syndicats.
(2) Les formes de syndicats prévues à l'alinéa (1) a), b), et c) peuvent être constituées à l'échelon départemental, interdépartemental, provincial, interprovincial ou national.
Art. 2 — (1) La nomenclature des professions est celle définie par la classification internationale type des professions.
(2) La nomenclature des branches d'activités est fixée à l'annexe au présent décret.
(3) Les branches d'activités connexes sont fixées par arrêté du Ministre chargé du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.
Art. 3 — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.
Art. 4 — Le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale est chargée de l'application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en anglais et en français.
Yaoundé, le 15 juillet 1993
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