Journal officiel du Cameroun
Décret n°93/572/PM du 15 Juillet 1993 Relatif aux entreprises de travail temporaire
Art. 1 er — Le présent décret fixe :
les modalités d'ouverture d'une entreprise de travail temporaire, ci-après désignée « l'Entreprise », et de conclusion d'un contrat de mise à disposition ; ainsi que
les conditions d'emploi du travailleur temporaire recruté dans le cadre d'une Entreprise, pour l'exécution des tâches non durables et dans les seuls cas prévus à l'article 25, alinéa (4) (a) du Code du Travail, ci-après désigné « le Code ».
CHAPITRE I
DE L'OUVERTURE D'UNE ENTREPRISE
Art. 2 — (1) L'ouverture d'une Entreprise est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par arrêté du Ministre chargé du travail.
(2) Le dossier en vue de l'obtention de l'agrément visé à l'alinéa (1) comprend :
une demande timbrée au tarif en vigueur, indiquant la raison sociale, le siège, ainsi que l'adresse de l'Entreprise ;
une attestation de garantie financière pour le paiement des salaires et des charges sociales, souscrites auprès d'un établissement financier agréé par le Ministre chargé des finances.
Art. 3 — (1) Le dossier visé à l'article 2, alinéa (2) est adressé sous pli recommandé à l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale du ressort du siège de l'Entreprise. Il est tenu de le transmettre, assorti d'un avis motivé, au Ministre chargé du travail, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception.
(2) Le Ministre compétent se prononce dans un délai de trente (30) jours à compter de la transmission du dossier par l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.
(3) Tout refus d'accorder l'agrément doit être motivé et notifié à l'Entreprise.
(4) L'agrément est personnel et incessible.
Art. 4 — (1) En cas de violation de la législation et/ou de la réglementation en vigueur, le Ministre chargé du travail peut, par arrêté, prononcer à l'encontre de l'Entreprise, l'une des sanctions suivantes: la suspension temporaire des activités régies par le présent décret, pour une durée ne pouvant excéder trois (3) mois ; le retrait de l'agrément.
(2) Les sanctions prévues à l'alinéa (1) sont prononcées au vu d'un rapport d'enquête ou d'inspection initiée par les services compétents du Ministère chargé du travail.
Elles sont précédées d'une mise en demeure adressée par l'inspecteur du travail du ressort à l'Entreprise de se conformer, dans les délais qu'il fixe, aux dispositions législatives et/ou réglementaires en vigueur.
(3) En cas de faute grave ou lorsque le fonctionnement d'une Entreprise soumise au présent décret porte atteinte à l'ordre public, le Ministre chargé du travail peut, à titre de mesure conservatoire, procéder à la suspension provisoire de l'Entreprise en cause.
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