Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 93-408 du 07 Avril 1993 déterminant les modalités d'application de la loi n° 92-962 du 23 Décembre 1992 relative aux contrats pétroliers.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur le rapport conjoint du ministre des Mines et de l'Energie chargé des Postes et Télécommunications et du ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'Economie, des Finances et du Plan,

Vu le décret n° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 91-806 du 11 décembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE :

Art. premier —  Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi relative aux contrats pétroliers, notamment en ce qui concerne les contrats de partage de production ou de service passés pour l'exploration, l'évaluation et l'exploitation des hydrocarbures sur le territoire national.

Art. 2 —  Les demandes d'attribution de permis ou de titres miniers doivent être accompagnées des pièces suivantes :

Si la demande est faite par une personne physique :

Une copie certifiée conforme par l'autorité administrative de sa carte d'identité ou de son passeport ;

Un extrait de son casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

Tout document ou certificat attestant sa capacité financière à entreprendre les opérations pétrolières ;

Toul document justifiant sa capacité technique à entreprendre des opérations pétrolières ou, le cas échéant, celle de ses éventuels associés, leur qualification et leur référence.

Si la demande est faite par ou pour le compte d'une personne morale :

Un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une société, ou s'il s'agit d'un groupe de sociétés, un exemplaire des statuts de chacune des sociétés ainsi que la copie des accords, protocoles ou contrats régissant les rapports entre les parties associées ;

Certificat d'enregistrement de la société, ou des sociétés ;

Si la société ou les sociétés associées sont des filiales de sociétés nationales ou étrangères, informations précises et détaillées sur la ou leur maison-mère ;

Nom, adresse, date et lieu d'enregistrement et certificat d'enregistrement, description des activités, statuts, capacité financière (bilan et compte d'exploitation du dernier exercice), capacité technique, noms et adresses des administrateurs, nom du président, description du patrimoine, capital social.

Dans tous les cas, les pouvoirs du signataire de la demande.

Art. 3 —  Les autorisations exclusives d'exploration, d'évaluation et d'exploitation sont délivrées, prorogées ou abrogées par arrêté du ministre chargé des Mines et le ministre chargé de l'Economie et des Finances.