Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 92-470 du 30 Juillet 1992 portant définition de la procédure de constatation et de répression des fraudes et violations aux prescriptions de sécurité en matière de produits pétroliers.
LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la loi n° 92-469 du 30 juillet 1992 portant répression des fraudes en matière de produits pétroliers et des violations aux prescriptions techniques de sécurité ;
Vu le décret n° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 91-806 du 11 décembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Art. premier — Les caractéristiques qui déterminent les propriétés physiques et chimiques des produits pétroliers ainsi que les mesures de détails, relatives à l'application du présent décret notamment les dispositions particulières à prendre pour chacun des produits visés à l'article premier de la loi n° 92-469 du 30 juillet 1992, y compris les procédures d'échantillonnages seront fixées par arrêté du ministre en charge des Hydrocarbures.
Art. 2 — Sont habilités à rechercher et à constater les infractions, à opérer des prélèvements, à effectuer des saisies et à poursuivre la répression :
Les inspecteurs assermentés de la direction des Hydrocarbures et des Energies ;
Les agents habilités dûment commissionnés par le ministère en charge des Hydrocarbures. La constatation des infractions peut être faite également par ;
Les agents et officiers de Police judiciaire et de la Gendarmerie nationale ;
Les agents et officiers des Douanes ;
Les agents du service de la Répression des Fraudes et du Contrôle de la Qualité.
Art. 3 — La constatation des infractions visées par la loi n° 92-469 du 30 juillet 1992 est faite au moyen de procès-verbaux ou tout autre moyen de preuve par les agents cités à l'article 2 du présent décret.
Les procès-verbaux dressés par les agents dûment habilités énoncent :
Les noms, prénoms, qualité et résidence de l'agent verbalisateur ;
La date, l'heure et le lieu où la constatation est faite ;
Les noms, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne mise en cause ;
Les signatures de l'agent verbalisateur et du mis en cause ou son représentant.
Le procès-verbal doit, en outre contenir un exposé succinct des circonstances dans lesquelles la constatation de l'infraction est faite, ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir l'authenticité des opérations réalisées.
Le mis en cause ou son représentant peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'il juge utiles pour la défense. Il est invité à signer le procès-verbal en cas de refus, mention en est faite par l'agent verbalisateur. Le procès-verbal garde toute sa valeur dans ce cas. Le procès-verbal établi est envoyé dans les plus courts détails au directeur des Hydrocarbures et des Energies, chargé de la suite à donner.
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