Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 91-816 du 11 Décembre 1991 portant institution d'un diplôme d'honneur de la Fonction publique.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la loi n° 60-403 du 10 décembre 1960 organisant l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire ;
Vu le décret n° 91-755 du 14 novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 91-806 du 11 décembre 1991 portant attributions des membres du Gouvernement, notamment son article 17 ;
Vu l'avis exprimé par le Grand Chancelier de l'Ordre national ;
Sur le rapport du ministre de l'Emploi et de la Fonction publique ; Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE :
TITRE PREMIER
OBJET DU DIPLOME D'HONNEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE
Art. premier — Il est institué au ministère de l'Emploi et de la Fonction publique un Diplôme d'Honneur de la Fonction publique.
Art. 2 — Le Diplôme d'Honneur de la Fonction publique a pour objet de récompenser les fonctionnaires et agents de l'Etat qui se sont fait remarquer par leurs aptitudes professionnelles, leur esprit d'initiative et leur sens de service public.
TITRE II
ADMISSION
Art. 3 — Peuvent être bénéficiaires du Diplôme d'Honneur de la Fonction publique, les fonctionnaires et agents de l'Etat de nationalité ivoirienne ayant accompli, au l er janvier de l'année de la proposition de candidature, dix ans de service effectif dans l'Administration centrale de l'Etat, les services extérieurs en dépendant ou les établissements publics nationaux.
Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service militaire obligatoire, soit au titre du service militaire accompli en cas de mobilisation générale et les absences pour maladie sont inclus au nombre d'années de la période requise.
Art. 4 — Le Diplôme d'Honneur de la Fonction publique peut être décerné sans condition de durée de service aux mutilés du travail atteints d'une incapacité permanente de travail au moins égale à 75 %.
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