Journal officiel de la Côte d'Ivoire

DECRET n° 90-1593 du 12 Décembre 1990 fixant la composition des Cabinets ministériels.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Sur la proposition du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;

Vu le décret n° 61-174 du 18 mai 1961 portant organisation des cabinets ministériels ;

Vu le décret n° 71.315 du 7 juillet 1971 portant organisation des cabinets des Secrétaires d'Etat ;

Le Conseil des ministres entendu,

DECRETE:

Art. premier —  Les cabinets des membres du Gouvernement sont composés :

D'un directeur de Cabinet ;

D'un chef de Cabinet ;

D'un attaché de Cabinet ou d'un chargé de Mission ;

D'un chef du Secrétariat particulier.

Les ministres peuvent être autorisés, par décision du Premier Ministre, à utiliser un ou plusieurs conseillers techniques.

Art. 2 —  Le directeur de Cabinet est nommé après avis du Conseil des ministres.

Les nominations des membres des Cabinets ministériels sont faites par arrêtés des ministres.

Art. 3 —  Les membres des Cabinets ministériels bénéficient des indemnités et autres avantages prévus par la réglementation en vigueur.