Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET n° 90-1593 du 12 Décembre 1990 fixant la composition des Cabinets ministériels.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur la proposition du Premier Ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 61-174 du 18 mai 1961 portant organisation des cabinets ministériels ;
Vu le décret n° 71.315 du 7 juillet 1971 portant organisation des cabinets des Secrétaires d'Etat ;
Le Conseil des ministres entendu,
DECRETE:
Art. premier — Les cabinets des membres du Gouvernement sont composés :
D'un directeur de Cabinet ;
D'un chef de Cabinet ;
D'un attaché de Cabinet ou d'un chargé de Mission ;
D'un chef du Secrétariat particulier.
Les ministres peuvent être autorisés, par décision du Premier Ministre, à utiliser un ou plusieurs conseillers techniques.
Art. 2 — Le directeur de Cabinet est nommé après avis du Conseil des ministres.
Les nominations des membres des Cabinets ministériels sont faites par arrêtés des ministres.
Art. 3 — Les membres des Cabinets ministériels bénéficient des indemnités et autres avantages prévus par la réglementation en vigueur.
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