Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 90/1473 DU 09 Novembre 1990 - FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION D'INTERMEDIAIRE D'ASSURANCES

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

VU la constitution;

VU l'ordonnance n° 82/003 du 31 août 1985 relative à l'exercice de l'activité d'assurance et les textes modificatifs subséquents;

VU le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du gouvernement, modifié par le décret n° 89/674 du 13 avril 1989;

DECRETE :

Art. premier —  Le présent décret fixe les conditions et les modalités de l'exercice de la profession d'intermédiaire d'assurances.

CHAPITRE I

DES CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE

Art. 2 —  Tout intermédiaire d'assurances doit remplir l'une des quatre (4) conditions de capacité professionnelle ci-après:

1)

être titulaire du diplôme de l'Institut International des Assurances de Yaoundé (cycle supérieur) ou de tout titre admis en équivalence et justifier de vingt-quatre (24) mois consécutifs d'activité dans un organisme d'assurances, de réassurances ou dans les services de contrôle des assurances;

2)

être titulaire, soit du diplôme d'une école supérieure de commerce ou d'administration des entreprises, soit d'une licence (toutes séries), soit du brevet de technicien supérieur en assurances, ou de tout autre diplôme ou titre admis en équivalence des diplômes précités et avoir travaillé pendant trois (3) ans au moins dans un organisme d'assurances, de réassurances ou dans les services de contrôle des assurances;

3)

être titulaire de l'un des diplômes mentionnés ci-dessous ou de tout autre diplôme admis en équivalence et justifier de quatre (4) années au moins d'expérience dans une activité à temps complet relative à l'application des contrats d'assurances dans un organisme d'assurances ou dans les services de contrôle des assurances:

a)

diplôme de l'Institut International des Assurances de Yaoundé (cycle moyen);

b)

brevet professionnel d'assurances ;

c)

diplôme d'études juridiques, économiques, bancaires ou comptables sanctionnant deux (2) années au moins de formation après le second cycle de l'enseignement secondaire.

4)

avoir exercé pendant au moins cinq (5) ans des fonctions de chef d'agence à gestion complète dans un organisme d'assurances ou de chef de service dans l'administration chargée du contrôle des assurances.

Art. 3 —  La justification de l'expérience professionnelle visée à l'article 2 du présent décret est établie par la production d'une attestation d'ancienneté ou de fonction, délivrée par l'employeur du postulant.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D'HONORABILITE ET DES INCOMPATIBILITES

Art. 4 —  Les conditions d'honorabilité peuvent être justifiées par la production d'un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois.

Toutefois, l'administration chargée du contrôle des assurances peut utiliser tous les moyens d'investigations susceptibles d'éclairer sa décision.