Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 90/1465 DU 09 Novembre 1990 - PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES LABORATOIRES D'ANALYSES MEDICALES PRIVES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
VU la constitution ;
VU le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret n° 89/674 du 13 avril 1989 ;
VU le décret n° 89/011 du 5 janvier 1989 portant réorganisation du ministère de la Santé publique ;
DECRETE :
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier — (1) Les analyses médicales sont des actes biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement et à la prévention des maladies.
(2) Ces actes consistent en :
examen des tissus, des sécrétions et des excrétions du corps humain ou animal et des liquides du corps au moyen de diverses méthodes et techniques chimiques, microscopiques, bactériologiques, sérologiques, immunologiques et autres techniques manuelles ou automatisées ;
la préparation et la normalisation des réactifs, étalons, souches, et autres produits qui servent exclusivement à l'usage du laboratoire ;
la collecte et la conservation des échantillons.
Art. 2 — Un laboratoire d'analyses médicales peut être ouvert et exploité ou dirigé par une personne physique ou morale.
CHAPITRE II
DE L'EXPLOITATION
Art. 3 — (1) L'ouverture et l'exploitation, par une personne physique, d'un laboratoire d'analyses médicales sont autorisées par arrêté du ministre de la Santé publique.
(2) L'obtention de l'autorisation d'ouverture est subordonnée à la production d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
une demande timbrée précisant, outre les noms et prénoms du postulant, les catégories d'analyses à pratiquer;
les copies des diplômes exigés;
l'attestation de présentation des originaux des diplômes produits ;
un extrait d'acte de naissance;
un extrait de casier judiciaire;
l'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre;
un plan des locaux devant servir dans le laboratoire, et le cas échéant, une copie du contrat de bail en tenant lieu;
une liste, assortie des diplômes correspondants, du personnel technique obligatoire devant servir dans le laboratoire;
une liste de principaux appareils à acquérir;
la lettre d'accord de principe de libération de l'employeur, lorsque le postulant est salarié.
(3) Le dossier visé à l'alinéa 2 ci-dessus est déposé au service départemental de la santé publique territorialement compétent, contre récépissé.
(4) Le chef du service départemental de la santé publique dispose d'un délai de trente (30) jours pour transmettre, sous le couvert du délégué provincial compétent, le dossier d'ouverture au ministre de la Santé publique, lequel à son tour, dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception, pour se prononcer.
Dans tous les cas, l'accord ou le refus motivé du ministre de la Santé publique doit intervenir dans les quatre vingt dix (90) jours suivant le dépôt du dossier au service départemental de la Santé publique.
Passé ce délai, l'autorisation d'ouverture accordée.
Art. 4 — (1) Une fois l'autorisation accordée, il est attribué au laboratoire un numéro d'inscription par le ministre de la Santé publique.
(2) Ce numéro doit figurer sur les bulletins d'analyses délivrés par ledit laboratoire sous forme obligatoire suivante : "Laboratoire enregistré sous le numéro...".
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