Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 90/1240 DU 22 Août 1990 - PORTANT REGIME DE PRODUCTION D'ELECTRICITE

Le Président de la République,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 020 du 26 novembre 1983 portant régime de l'électricité ;

Vu le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement, modifié par le décret n° 89/679 du 13 avril 1989,

Décrète :

Art. 1er —  (1) Le présent décret fixe les conditions d'application de la loi susvisée pour ce qui concerne la production d'électricité.

(2) L'établissement et l'exploitation d'installations de production d'électricité sont soumis aux régimes de déclaration, d'autorisation ou de concession aux termes de ladite loi.

Titre i

Des régimes de déclaration et d'autorisation de production d'électricité

Art. 2 —  L'établissement et l'exploitation d'installations de production autonome d'électricité autres que les centrales hydro-électriques dont la puissance est supérieure à 100 kilowatts (kW) et inférieure ou égale à1.000 kilowatts (kW) doivent être l'objet d'une déclaration auprès du Ministre chargé de l'électricité.

Art. 3 —  (1) Sont placés sous le régime de l'autorisation :

-

L'établissement et l'exploitation d'installations de production autonome d'électricité de puissance totale supérieure à 1000 kilowatts (kW) ;

-

les aménagements hydro-électriques dont la puissance maximale est inférieure ou égale à 1000 kilowatts.

(2) L'autorisation ne peut être accordée que dans le cas où :

-

il y a carence du service public de l'électricité, raison de l'inexistence ou de l'insuffisance dans la région concernée des moyens de production de transport et de distribution d'énergie électrique ;

-

le particulier, client par ailleurs du service public, entend néanmoins disposer d'une source d'énergie de secours ;

les installations de production d'énergie électrique fonctionnent comme accessoires d'une activité principale par récupération d'énergie résiduelle ou par combustion de déchets.

Art. 4 —  (1) L'autorisation d'établissement et l'exploitation d'installations de production autonome d'électricité de puissance supérieure à 1000 kW et d'aménagements hydro-électriques dont la puissance est inférieure ou égale à 1000 kW est accordée par arrêté du Ministre chargé de l'électricité.

(2) L'arrêté d'autorisation définit :

-

les occupations du domaine public ou privé de l'Etat admis au profit de l'exploitant et les conditions dans lesquelles elles sont exercées ;

-

les redevances fixes à payer pour l'occupation du domaine public ou privé de l'Etat, et s'il y a lieu, les redevances proportionnelles au kilowattheure produit sans préjudice des frais de contrôle prévus à l'article 27 de la loi n°020 du 26 novembre 1983 portant régime de l'électricité ;

-

la puissance maximale autorisée et les caractéristiques techniques des ouvrages.

(3) La cession partielle ou totale d'installations de production autonome d'électricité est prononcée par arrêté du Ministre chargé de l'électricité.