Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 89/354 DU 03 Mars 1989 - PORTANT CODE DE DEONTOLOGIE DES PROFESSIONS MEDICO-SANITAIRES
TITRE I
DES DEVOIRS DES PROFESSIONNELS MEDICO-SANITAIRES
CHAPITRE I
DEVOIRS GENERAUX
Art. premier — Le respect de la vie constitue en toute circonstance le devoir primordial du professionnel médico-sanitaire.
Art. 2 — Le professionnel médico-sanitaire doit soigner avec la même conscience tout malade quels que soient la condition sociale, sa nationalité, sa religion, ses opinions politiques, sa réputation et les sentiments qu'il lui inspire.
Art. 3 — Il ne doit en aucun cas exercer la profession dans les conditions qui puissent compromettre la qualité de ses soins et de ses actes.
Art. 4 — 1) Sauf cas de force majeure, le professionnel médico-sanitaire doit porter secours d'extrême urgence à un malade en danger immédiat ;
2) Il ne peut abandonner ses malades même en cas de danger public sauf sur ordre écrit de l'autorité compétente.
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