Journal officiel du Cameroun
DECRET N° 89/352 DU 03 Mars 1989 - PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE DES PROFESSIONNELS MEDICO-SANITAIRES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
VU La constitution ;
VU la loi n° 84/005 du 5 Décembre 1984 portant réglementation de l'exercice des professions d'Infirmier, de sage- Femme et de Technicien Médico-Sanitaire ;
VU le loi n° 84/010 du 5 Décembre 1984 fixant l'organisation de l'Ordre des professionnels Médico-Sanitaires : Infirmier, Sage-Femme et Technicien Medico-Sanitaire modifiée par la loi n° 88/021 du 16
Décembre 1988 ;
DECRETE :
Art. 1er — L'Ordre des Professionnels Médico-Sanitaires comprend :
. L'Assemblée Générale ;
. Le Conseil de l'Ordre ;
. Les Sections Provinciales de l'Ordre.
TITRE I
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ORDRE
CHAPITRE I
MISSION ET ORGANISATION
SECTION I
DES MISSIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Art. 2 — L'Assemblée Générale de l'Ordre des Professionnels Médico-Sanitaires a pour mission :
d'élire les membres et le bureau du Conseil de l'Ordre des Professionnels Médico-Sanitaires ;
de statuer sur le rapport d'activités du Président du Conseil de l'Ordre ;
de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ses assises ;
de fixer les orientations susceptibles d'assurer la bonne marche de la profession ;
d'arrêter le code de déontologie et les actes de nomenclature.
SECTION II
ORGANISATION
Art. 3 — (1) L'Assemblée Générale des Professionnels Médico-Sanitaire est constituée :
des membres titulaires du Conseil de l'Ordre des Professionnels Médico-Sanitaires ;
des présidents des sections provinciales du Conseil de l'Ordre des Professionnels Médico-Sanitaires ;
de quatre vingt délégués des assemblées provinciales du Conseil de l'Ordre des Professionnels Médico-Sanitaires.
(2) L'Assemblée Générale des Professionnels Medico-Sanitaires comprend deux divisions :
la division A, qui rassemble tous les professionnels médico-sanitaires du secteur public ;
la division B, qui rassemble tous les professionnels médico-sanitaires du secteur privé et des entreprises.
Art. 4 — (1) Les membres titulaires du Conseil de l'Ordre et les Présidents des Sections Provinciales de l'Ordre constituent les membres statutaires de l'Assemblée Générale des Professionnels Médico-Sanitaires ;
(2) Les Délégués des Assemblées Provinciales de l'Ordre sont les membres élus de l'Assemblée Générale des Professionnels Médico-Sanitaires.
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