Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 86/749 DU 23 Juin 1986 - FIXANT LES MODALITES DE REPARTITION DES EMOLUMENTS DES GREFFES DES COURS ET DES TRIBUNAUX

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu les ordonnances n°s 72/4 et 72/6 relatives à l'organisation judiciaire ;

Vu le Décret n° 80/299 du 26 juillet 1980 portant organisation administrative des juridictions,

DECRETE :

Art. 1er —  (1)Les émoluments de chaque juridiction forment une masse brute répartie trimestriellement ainsi qu'il suit :

a)

- 30% sont versés au Trésor Public ;

b)

- 42% sont distribués aux personnels non magistrats en service dans les juridictions et à l'administration centrale du Ministère de la Justice de la manière suivante :

-

35% au personnel en service dans les juridictions à l'exception des greffiers en Chef ;

-

7% au personnel en activité à la Chancellerie.

c)

- 20% sont destinés au paiement de la prime de rendement aux magistrats en service dans les juridictions et au Ministère de la Justice ;

d)

- 8% aux greffes en Chef.

(2) Les sommes destinées au personnel non magistrat en activité à la Chancellerie et au paiement de la prime de rendement sont versées dans un compte courant au Trésor géré par le Ministre de la Justice, avec faculté de délégation.

(3) Un état des émoluments de chaque juridiction est trimestriellement adressé au Ministre de la Justice.

Art. 2 —  La répartition des émoluments est faite :

1)

- Pour le Secrétaire Général de la Cour Suprême s'il n'est pas magistrat, par décision conjointe des chefs de ladite Cour

2)

- Pour le greffier en chef de la cour Suprême et les Chefs de Division, par décision conjointe des Chefs de ladite Cour

3)

- Pour les autres personnels non magistrats en service à la Cour Suprême, par décision des Chefs de Cour, sur proposition du Secrétaire Général de la Cour Suprême

4)

- Pour le Greffier en Chef de la Cour d'Appel, les Chefs de service des affaires judiciaires, administratives et financières et du contrôle des greffes, parquet, et des professions judiciaires, par décision conjointe des Chefs de la Cour d'appel

5)

- Pour les autres personnels non magistrats en service à la Cour d'Appel, par décision des Chefs de Cour, sur proposition conjointe du Greffier en Chef et du Chef de Service du contrôle des greffes en ce qui concerne les personnels du greffe et sur proposition des Chefs de service des affaires administratives et financières, des affaires judiciaires et du contrôle des greffes et parquet, en ce qui concerne les personnels du parquet

6)

- Pour le greffier en chef du Tribunal de Première Instance ou de Grande Instance et les chefs des de service des affaires judiciaires et des affaires administratives et financières, par décision conjointe des Chefs de juridiction

7)

- Pour les autres personnels en service au Tribunal de Première Instance ou de Grande Instance, par décision conjointe des Chefs de juridiction, sur proposition du greffier en chef en ce qui concerne les personnels du greffe et sur proposition conjointe du chef de service des affaires judiciaires et du chef de service des affaires administratives et financières en ce qui concerne les personnels du parquet

8)

- Pour les personnels non magistrats en service au Ministère de la Justice :

a)

par décision du Ministre de la Justice pour le personnel en service à son Cabinet ;

b)

par décision du Ministre de la Justice sur proposition du Directeur intéressé, pour le personnel en service au Secrétariat Général ;

c)

par décision du Ministre de la Justice sur proposition du Directeur intéressé, pour le personnel en service dans sa direction et après avis du Secrétariat Général.

Art. 3 —  (1) Tout agent dont le rendement qualitatif et quantitatif au cours du trimestre n'a pas atteint au moins 70% du travail qu'il a eu à effectuer, perd le bénéfice des émoluments au cours de cette période.

(2) Lorsque la quote-part des émoluments attribués à un greffier en chef est supérieure à 8%, la différence est reversée à la masse des émoluments à repartir au personnel non magistrat de la juridiction.

Art. 4 —  Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) de l'article précédent, toutes sommes non distribuées au cours de chaque trimestre sont reversées au compte courant du Trésor visé ci-dessus.