Journal officiel de la Côte d'Ivoire
DECRET N° 86-452 DU 25 Juin 1986, PORTANT TRANSFERTS DE COMPETENCES DE L'ETAT AUX COMMUNES EN MATIERE DE BORNES FONTAINES ET DE PUITS A EAU PUBLICS
CHAPITRE PREMIER
LES COMPETENCES TRANSFEREES
Art. PREMIER — Sont transférés aux Communes et relèvent désormais de plein droit de l'intérêt communal, sans préjudice des dispositions du présent décret, les bornes fontaines et les puits à eau publics et les équipements s'y rattachant.
Art. 2 — L'exercice des compétences transférées par le présent décret emporte pour la Commune la responsabilité des décisions et mesures suivantes dont elle assume la charge et le financement et que le Conseil municipal règle par ses délibérations, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de tutelle :
programmation du développement communal pour ce qui concerne les bornes fontaines et les puits à eau ;
création, extension, modernisation, transformation, suppression, aliénation des mêmes installations et équipements ;
équipement ;
administration, organisation et gestion.
CHAPITRE 2
LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES TRANSFERTS DE COMPETENCES
SECTION PREMIERE
LES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
Art. 3 — Sont cédés de plein droit à chacune des Communes intéressées, en conformité des dispositions des articles 10, 11, 12, 13 et 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée :
Les installations et équipements s'y rattachant visés à l'article premier et existant à la date de prise d'effet du présent décret ;
Les terrains sur lesquels ces installations sont construites ainsi que le cas échéant les terrains y donnant accès ;
Les biens meubles constituant, à la même date que ci-dessus, l'équipement, le matériel et les fournitures destinés aux mêmes installations.
Ces biens sont affectés au domaine privé des Communes.
Art. 4 — Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Travaux publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications et le Ministre de l'Economie et des Finances prendront, chacun en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l'établissement, pour chacune des Communes intéressées, des actes de cession immobilière et des actes administratifs prévus par l'article 14 de la loi n° 85-582 du 29 juillet 1985 susvisée.
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