Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 86/055 DU 14 Janvier 1986 PORTANT ORGANISATION DES REGIES DE RECETTES ET D'AVANCES ET FIXANT LES TAUX DES INDEMNITES DE RESPONSABILITE DE CAISSE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu l'Ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 portant régime financier du Cameroun ;

Vu le Décret n° 61/87 du 7 juin 1961 fixant les taux des indemnités de responsabilité de caisse ;

DECRETE :

Art. 1er —  Les régies de recettes et d'avances relèvent du Ministère des Finances (Direction du Budget), qui les crée par arrêté et en nomme les régisseurs par décision.

Art. 2 —  Les taux des indemnités de responsabilité de caisse sont fixés comme suit :

1°) Indemnité de caisse

Cette indemnité est versée aux agents intermédiaires de recettes et aux régisseurs de caisses d'avances à hauteur de 1 % du montant de recettes annuelles reversées au Trésor et du montant de l'encaisse autorisée sans pouvoir excéder 100.000 FCFA l'an.

2°) Indemnité de billetage

Elle est versée aux billeteurs de la manière suivante : - lorsque l'agent chargé des paiements sur l'état collectif aux ouvriers, manœuvres, employés journaliers et désigné par l'autorité compétente intéressé a une indemnité de responsabilité ou de remise représentative, il perçoit à ce titre 1 % sur le montant des sommes payées lorsque le paiement est effectué sur feuille d'attachement en dehors du bureau de l'agent de paiement sur les lieux ou à proximité des lieux d'exécution des travaux, sans pouvoir excéder 100.000 Francs l'an.

3°) Indemnité de comptable-matières

Elle est versée aux comptables-matières et fixée à 0,50 % de la valeur existant en magasin au 30 juin de l'exercice budgétaire précédent sans pouvoir excéder 100.000 Francs l'an.

Art. 3 —  Les indemnités de responsabilité de caisse, imposables, sont payées en fin d'exercice ou de gestion, sur présentation d'un état des reversements au Trésor public des sommes recouvrées en ce qui concerne les agents intermédiaires des recettes, et après clôture de leurs caisses pour les régisseurs d'avances.

Art. 4 —  Le Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures et qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais.